Elle frappe les biens futurs de la femme; en quel sens
493. La loi (art. 47) donne une hypothèque à l'État, aux provinces, aux communes et aux établissements publics, pour leurs droits et créances, sur les biens des receveurs et administrateurs comptables. On assimile les personnes civiles aux mineurs, parce qu'elles ne peuvent pas veiller elles-mêmes à leurs intérêts. Toutes les personnes civiles n'ont pas une hypothèque légale ; la loi n'accorde cette faveur qu'à celles dont les revenus ont une destination publique, de sorte que la gestion en est assimilée à celle des deniers publics. Les mots établissements publics sont donc pris ici dans un sens spécial et restreint. Il a été jugé, par application de ce principe, que les fabriques d'église n'ont pas d'hypothèque légale (n^'' 416, 417, 420).
494. Celte hypothèque légale diffère de celle que la loi établit en faveur des mineurs, interdits et femmes mariées. Elle est générale (art. 48), en ce sens qu'elle ne doit pas être spécialisée par un acte qui précède l'inscription; il n'y a que l'inscription qui doit être spéciale, c'est-à-dire qu'elle doit contenir l'indication spéciale de la nature et de la situation de chacun des immeubles sur lesquels inscription est prise et la déclaration du montant des droits pour la conservation desquels inscription est prise (art. 89). En ce sens l'hypothèque est spécialisée lors de l'inscription. Mais la loi permet à l'État et à ses subdivisions, ainsi qu'aux établissements publics, de pi^eiidre une inscription spéciale sur tous les biens présents et à venir du comptable, sans que celui-ci en puisse demander la réduction, quand même l'inscription serait excessive. Nous en avons dit la raison (1) {n° 258).