TOME IV
S2C> ITYPOTIIKOIIES. fTome X\X.)
légale de l'État et les hypothèques des incapables; elle grève nonseulement les biens du débiteur, mais encore les biens futurs do la femme. On a craint que le comptable, pour soustraire h l'hypothèque les immeubles qu'il achète, n'en fît l'acquisition au nom de la femme; cette fraude est si facile, que la loi la présume, ce qui dispense le créancier du fardeau de la preuve. Toutefois la présomption admet la preuve contraire (art. -48). La femme est admise Ji prouver qu'elle a acquis les immeubles soit h titre de succession ou de donation, ce qui exclut toute idée de fraude, soit h titre onéreux, de ses deniers propres, ce qui détriùt la présomption de fraude, puisque la loi suppose que l'immeuble a été acheté des deniers du mari (n° 422).
SECTION III. — Des hypothèques conventionnelles.
§ 1, Définition et caractères.
Sommaire.
■■{96. Déliiiilinn de l'hypothèque conventionnelle.
497. L'hypothèque conventionnelle n'existe que par le concours de volontés du débi
teiir et du créancier.