Tome XXX.) HYPOTHÈQUES CONVENTIONÎSELLES
absents que leurs biens servent de garantie hypothécaire h un prêt, la loi beige permet aux envoyés de les hypothéquer en observant les formalités prescrites pour les mineurs (art. 75). Quant aux envoyés en possession définitive, ils peuvent hypothéquer, puisqu'ils sont considérés comme propriétaires h. l'égard des tiers (1) (n° 485).
De même, le tuteur ne peut hypothéquer que sous les conditions prescrites par la loi. Nous renvoyons h ce qui a été dit au titre de la Tutelle (2) (n" 486).
Le mari administrateur légal des biens de la femme ne peut hypothéquer les biens qu'il administre; la femme seule a ce droit, avec autorisation (3) (n" 487).
507. 11 y a des propriétaires qui ont seulement la capacité d'administrer, mais qui ne peuvent pas aliéner, partant ils ne peuvent pas hypothéquer. Tels sont les mineurs émancipés et les femmes séparées de biens. 11 est vrai qu'ils peuvent s'obliger pour les besoins de leur administration, mais la loi ne se contente pas de la capacité de s'obliger, elle exige la capacité d'aliéner. On a objecté qu'en s'obligeant le mineur oblige ses biens, ce qui donne au créancier le pouvoir de l'exproprier, et l'on en a conclu que les mineurs ont le droit d'hypothéquer. Telle n'est pas la théorie de la loi ; les articles 73 de la loi hypothécaire et 484 du code civil sont formels. C'est dans un esprit de protection que la loi restreint les pouvoirs des incapables; en leur facilitant les moyens de s'obliger avec garantie hypothécaire, la loi leur donnerait les moyens de se ruiner (n"' 488, 490, 492).
§ m. De la spécialité des hypothèques conventionnelles.
Sommaire.
503 Quels sont les motifs pour lesquels la loi prescrit la spécialité des hypothèques? Quels ra;iporîs y a-L-il eiilre la spécialité et la publicité?
508. L'hypothèque conventionnelle doit être spéciale quant aux biens qui en sont grevés, et quant h la créance h laquelle elle
(1) Voyez le t. !<"■ de ce cours, p. 212, 11° 121.
(2) Voyez le t. I^"- de ce cours, p. 399, ii«' 40î:et 401.
(3) Voyez le t. 11! de ce cours, p. 288, ««^SG.
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est affectée. Aux termes de l'article 7<S, l'acte constilulif doit déclarer la nature et la situation de chacun des immeubles sur lesquels l'hypothèque est consentie; et l'article 80 exige que la somme pour laquelle l'hypothèque est consentie soit déterminée dans l'acte. Ce principe n'est pas particulier h l'hypothèque conventionnelle ; la loi belge l'a étendu ii l'hypothèque légale des incapables, laquelle doit être spécialisée par un acte qui précède l'inscription. La spécialité est donc une règle générale, c'est une des bases de notre système hypothécaire. Elle est exigée par les raisons qui ont fait établir la publicité ; les tiers doivent connaître d'une manière exacte la situation hypothécaire de la. personne avec laquelle ils traitent, donc les immeubles qui sont hypothéqués et la somme pour laquelle ils sont grevés. De son côté, le débiteur a intérêt à conserver son crédit pour la partie de ses biens qui reste libre ; des inscriptions générales grèveraient inutilement tous ses biens, et porteraient atteinte h son crédit (n"^ 497-498).
La spécialité prépare la publicité : les inscriptions sont spécialisées d'après l'acte qui établit l'hypothèque. Toutefois, il ne faut pas confondre la spécialité de l'acte d'hypothèque avec la spécialité de l'inscription. La spécialité est requise pour la validité de l'hypothèque; si l'acte notarié ne la spécialise pas, l'hypothèque est nulle; et elle resterait nulle, alors même que l'inscription serait spéciale. Si l'hypothèque était spéciale, mais si l'inscription ne spécialisait pas suffisamment l'hypothèque, l'hypothèque serait, h la vérité, valable, mais elle pourrait devenir inefficace si l'inscription était annulée. Sous le rapport de la nullité, il y a aussi une différence entre l'hypothèque et l'inscription. L'hypothèque est nulle par cela seul qu'elle n'a pas été spécialisée dans l'acte conformément aux articles 78 et 80; tandis que l'inscription n'est pas nulle de droit pour défaut de spécialisation, elle n'est nulle que si le défaut de spécialisation a causé un préjudice ' aux tiers. Ainsi, la publicité et tous ses éléments sont une question (yintérét pour les tiers, tandis que la spécialité est de Yessence de l'hypothèque {n'" 499-500).
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