‹ Cours élémentaire de droit civil (volume 4)Chapitre 142 sur 215 · Le débiteur ne peut pas hypothéquer ses biens à venir · texte numérisé non relu

Le débiteur ne peut pas hypothéquer ses biens à venir

511. Quel est le droit du créancier quand les immeubles hypothéqués périssent ou sont

dégradés?

509. En quoi consiste la spécialité quant aux biens? L'article 74 veut que l'acte notarié déclare spécialement la nature et la situation de chacun des immeubles actuellement appartenant au débiteur, sur lesquels il consent l'hypothèque de la créance. La spécialisation doit se faire par acte authentique. C'est une conséquence de la solennité de l'acte. Tous les éléments du contrat doivent être solennels. Si la spécialisation se faisait par un acte sous seing privé, elle serait nulle en la forme, et partant inexistante : d'où suivrait que l'hypothèque aussi n'aurait point d'existence légale (n*^ 500).

L'acte doit désigner la nature des biens, c'est-à-dire, si ce sont des bâtiments, des biens labourables, des prairies, des bois; cette désignation doit se faire pour chacun des immeubles. Il faut aussi déclarer la situation de chacun des immeubles, ce qui se fait pour les bâtiments en indiquant la rue et le numéro; s'il n'y a ni rue ni numéro, l'acte devra contenir une désignation qui fasse reconnaître l'immeuble, ainsi le nom sous lequel il est connu, les tenants et aboutissants (n° 502).

L'hypothèque qui ne serait pas spéciale, dans le sens de l'article 74, serait inexistante. En effet, la spécialité est d'ordre public, donc le défaut de spécialité doit avoir la même conséquence que le défaut de forme : il n'y a pas d'hypothèque quand il n'y a pas de spécialité (n° 511).

510. L'article 78 consacre une conséquence du principe de spécialité, c'est que les biens h venir ne peuvent pas être hypothéqués. Les biens à venir sont les biens qui adviendront au débiteur par succession. Ces biens ne sont qu'une espérance; ceux qui escomptent ainsi l'avenir sont les prodigues; si les créanciers se contentent d'une garantie aussi incertaine, c'est h des conditions ruineuses pour le débiteur. Le législateur ne pouvait pas autoriser de pareilles transactions ; il organise le régime hypo-

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ihecaire pour développer la richesse ei non pour favoriser la dissipation et l'appauvrissement. Le code civil établissait le même principe, mais il permettait, par exception, d'hypothéquer les biens à venir en cas d'insuflisance des biens présents; cette exception n'a pas été maintenue par la loi belge. Il en est de la spécialité comme de la publicité : la règle doit être générale, sinon le but de la loi est manqué (n°* 514-515).

511. L'hypothèque spéciale présente un inconvénient, c'est que les biens qui, lors du contrat, étaient suffisants, peuvent devenir insuffisants. Quel est, dans ce cas, le droit du créancier? L'article 79 porte que si les immeubles affectés h 'hypothèque ont péri ou ont éprouvé des dégradations, de manière qu'ils soient devenus insuffisants pour la sûreté du créancier, celui-ci a le droit de réclamer le remboursement de sa créance. Ainsi, le créancier n'a pas le droit de demander le remboursement de sa créance si les immeubles diminuent de valeur; c'est une chance que le créancier doit prévoir; la prudence demande qu'il stipule la garantie hypothécaire en conséquence. 11 faut que les immeubles ^ienl péri ou aient été dégradés. Dans ce cas, le créancier peut exiger le remboursement, parce qu'il n'avait traité avec le débiteur que sous la condition d'une garantie réelle. La loi ne distingue pas si la perte ou la dégradation sont ou non imputables au débiteur, mais les conséquences différent selon qu'il est en faute ou non ; quand le débiteur n'est pas en faute, il peut offi'ir un supplément d'hypothèque, ce qui replace les parties dans les conditions du contrat; s'il est en faute, il doit rembourser, parce qu'il est déchu du bénéfice du terme en vertu de l'article 1188 (1) (n"'516, 517,523).

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