‹ Cours élémentaire de droit civil (volume 4)Chapitre 143 sur 215 · Qiiid si la dette est couditionnelie ou indéteriniiiée · texte numérisé non relu

Qiiid si la dette est couditionnelie ou indéteriniiiée

514. l'eut-on constituer une hypothèque pour une dette future? et notamment pour un

crédit ouvert? Quel est le rang de l'hypothèque établie pour l'ouverture d'un crédit? Cumment se prouve la délivrance des fonds?

512. L'article 80 porte : « L'hypothèque conventionnelle n'est valablequ'autant que la somme pour laquelle elle est consentie est

(1) Voyez le t. II de ce cours, p. 477, n" 701

(Tome X\\.) HYPOTHÈQUES CONVENTlOiSNELLES. 537

déterminée dans l'acte .» C'est un second élément de spécialité, le principe est identique dans les deux cas. La spécialité quant à la créance, comme la spécialité quant aux biens, doit être faite dans Vade, donc dans la forme authentique, comme l'explique l'article 78; c'est dire que la spécialisation de la créance est une condition substantielle, sans laquelle il n'y a point d'hypothèque (n"o2o).

513. En général, la créance est certaine quant h son existence et quant à son montant. Elle peut être conditionnelle, tout en ayant pour objet une somme déterminée. L'article 80, § 2, veut que la condition soit mentionnée dans l'inscription hypothécaire. Les tiers sont intéressés h savoir si l'obligation est conditionnelle, car elle dépend de l'accomplissement de la condition; si celle-ci défaillit, il n'y a jamais eu ni dette ni hypothèque.

La loi ne parle pas des créances dont la valeur est indéterminée, telles qu'une créance de dommages-intérêts. Ces créances sont donc soumises à la règle générale établie par le § l"'' de l'article 80; les parties en devront fixer l'évaluation, car il n'y a pas d'hypothèque sans une créance spéciale (n° o26).

514. Peut-on constituer une hypothèque pour unedette future? La question était controversée sous l'empire du code civil, elle est décidée implicitement par l'article 80, § 3, qui déclare valable l'hypothèque consentie pour un crédit ouvert, car l'ouverture de crédit est un prêt futur. On objectait que l'hypothèque d'une dette future dépend d'une condition purement potestative, ce qui la rend nulle d'après l'article 1174, et si l'obligation principale est nulle, l'hypothèque l'est aussi. C'est mal appliquer le principe consacré par l'article 1 174. L'obligation est nulle quand le débiteur qui la contracte n'est lié que s'il veut. Si un banquier s'oblige à me prêter dix mille francs, au fur et à mesure que je les demanderai, le débiteur est obligé, donc il y a un lien qui valide l'obligation ; le futur emprunteur n'est pas obligé tant qu'il ne prend pas de fonds chez le banquier, mais le créancier n'est jamais lié, il peut toujours renoncer au bénéfice du contrat. Quant à l'hypothèque qu'il constitue pour ce prêt futur, elle ne dépend pas de sa volonté, car dès qu'il touchera des fonds, l'hypothèque produira ses effets (n"^ 527-528).

Quel sera le rang de l'hypothèque consentie pour un crédit

^1^8 HYPOTIIFQUFS. (Tome XXX.)

ouvert? L'article 80 dispose que l'hypothèque consentie pour sûreté d'un crédit ouvert, Ji concurrence d'une somme que le banquier consent à fournir, prend rang à la date de son inscription, sens égard aux époques successives de la délivrance des tonds. L'hypothèque d'une dette future n'existe, en général, que lorsque la dette sera contractée, puisqu'il ne saurait y avoir d'hypothèque sans obligation principale. Sous l'empire du code civil, on appliquait ce principe h l'hypothèque consentie pour l'ouverture d'un crédit. La loi belge donne rang à l'hypothèque à partir de son inscription, quelle que soit la date ii laquelle les fonds se délivrent. Il y a une raison de différence entre le crédit ouvert et les dettes futures ordinaires; c'est que le banquier s'oblige i\ tenir les fonds à la disposition du crédité; il y a donc une obligation immédiate h sa charge, dès lors il peut y avoir hypothèque (n" 533).

L'article 80 ajoute que la délivrance des fonds peut être établie par tous moyens légaux. Sous l'empire du code civil, on soutenait que l'ouverture de crédit et la délivrance des fonds devaient être constatées par des actes authentiques. C'était une erreur; la somme pour laquelle fhypothèque est consentie doit être déterminée par un acte authentique, mais l'obligation principale et l'exécution de cette obligation n'ont rien de commun avec la spécialité, elles se prouvent d'après le droit commun, donc par témoins en matière de commerce. C'est la décision de la loi belge (n" 537).

SECTION IV. — De l'hypothèque testamentaire.

513. Quelles sont les conditions requises pour la validité de l'hypoUièque testamentaire?

515. « L'hypothèque testamentaire est celle qui est établie par le testateur sur un ou plusieurs immeubles spécialement désignés par le testament, pour garantie des legs par lui faits » (art. 44). La loi ne dit pas que la créance doit être spéciale, sans doute parce que, en règle générale, les legs sont spéciaux ; mais ils peuvent consister en prestations, dans ce cas il faut une liquida-

(Tome XXX.î liANG DES HYPOTHÈQUES 530

tion. C'est le droit commun, et la base de notre système hypothécaire (n° 541).

La loi ne dit rien de la forme de l'hypothèque testamentaire. Comme elle est établie par testament, il faut décider qu'elle peut être constituée par tout testament authentique, mystique et olographe (n° 544).

SECTION V. — Du rang que les hypothèques ont entre elles.

Sommaire.

rJIG. Le rang de l'hypothèque dépend de Finscription. Qiiid des privilèges'»' 517. Qitid si deux hypollièqucs sont inscrites le même jour?

516. L'hypothèque est soumise à la publicité, par la voie de l'inscription. C'est encore une base de notre régime hypothécaire. Mais la publicité diffère de la spécialité, comme nous l'avons déjà dit (1). La spécialité est requise pour l'existence de l'hypothèque; la publicité n'est prescrite que dans l'intérêt des tiers, et elle suppose que l'hypothèque existe ; seulement elle est inefficace ii l'égard des tiers tant qu'elle n'a pas été rendue publique. Il en est de même des privilèges et de tout droit réel immobilier (art. 1®') (n° 546).

L'article 81 dit que l'hypothèque n'a de rang, entre les créanciers, que du jour de l'inscription. Ce principe est spécial aux hypothèques; il ne s'applique pas aux privilèges; le rang du privilège dépend de sa qualité (art. 13); or, par sa qualité, il l'emporte sur les hypothèques, alors même que l'hypothèque aurait été inscrite avant le privilège (art. 12) Nous avons dit, en traitant de la conservation des privilèges, en quel sens ce principe doit être entendu (2).

L'article 81 dit : Entre créanciers, sans distinguer entre les créanciers hypothécaires et les créanciers chirographaires. Donc, le créancier hypothécaire ne peut exercer son droit de préférence à l'égard des créanciers chirographaires que si son hypothèque a été inscrite. La publicité est établie dans l'intérêt de tous tiers. Ce principe est devenu une règle générale pour tout droit réel

(1) Voyez, ci-dessus, n° 508.

(2) Voyez, ci-dessus, n"^ 420 -420.

-10 IIYPOTHKQLES. (Tomo \\\n

immobilier en vertu de rarliclc 1" de la loi hypothécaire (n"547). 517. « Les créanciers inscrits le même jour exercent en concurrence une hypothèque de la même date, sans distinction entre l'inscription du matin et celle du soir, quand cette différence serait marquée par le conservateur (art. 81, § 2). L'inscription, en rendant l'hypothèque publique, devrait lui donner rang, ii partir du moment où elle est prise. C'est le principe que la loi suit en matière de transcription (art. 123). Il n'y a pas de boune raison de la différence que la loi établit entre les hypothèques et l'aliénation d'un immeuble; car l'hypothèque est aussi une aliénation. Quant aux difficultés pratiques, elles sont les mêmes; la loi les prévient d'ailleurs, autant que la chose est possible, en obligeant le conservateur de tenir un registre où il marque immédiatement le dépôt qu'on fait entre ses mains soit de bordereaux pour être inscrits, soit de titres pour être transcrits {i\° 549).

Page 1