TU.ME IV
:>r2 PlUViLÉGES ET HYPOTHÈQUES (T..m. \\\1.)
danger qui menace le créancier s'il tarde à inscrire son hypothèque, c'est que le débiteur peut, d'un instant ii l'autre, aliéner l'immeuble hypothéqué ; et si l'acquéreur transcrit de suite l'acte de vente, le créancier hypothécaire sera déchu de son droit, en ce sens qu'il ne peut plus prendre inscription (1) (art. 116) (n" 15).
522. Jusqu'il quand l'inscription peut-elle être prise? En règle générale, aussi longtemps que le privilège ou l'hypothèque existent, puisque l'inscription n'est que la manifestation du droit, et le droit peut toujours être rendu public, mais l'hypothèque n'aura rang que du jour où elle a été inscrite (n" 17).
Cette règle reçoit des exceptions; il y a des cas où l'inscription ne peut plus être prise, bien que l'hypothèque subsiste. L'article 82 prévoit un de ces cas : « Les droits de privilège ou d'hypothèque acquis et qui n'auraient pas été inscrits avant le décès du débiteur ne pourront plus l'être que dans les trois mois de l'ouverture de la succession. « Il suit de \h que l'inscription peut encore se faire après la mort du débiteur, bien que sa succession soit acceptée sous bénéfice d'inventaire. C'est une dérogation au code civil; il n'y a aucune raison de déclarer le créancier déchu lorsque l'héritier est bénéficiaire, le fait ou la situation de l'héritier ne pouvant pas priver le créancier de son droit. La loi belge veut que l'inscription se fasse dans les trois mois, alîn d'activer la liquidation des successions (n" 17).
Il y a une seconde exception. L'inscription ne peut plus être prise après que l'acte d'aliénation de l'immeuble grevé d'hypothèque a été transcrit (art. 112). C'est la conséquence du principe de publicité établi par la loi belge : l'immeuble doit être libre de toutes charges non rendues publiques au moment où l'acquéreur devient propriétaire à l'égard des tiers par la transcription (II" 20).
Il y a une troisième exception en matière de faillite. L'article 447 de la loi du 18 avril 1851 porte : « Les droits d'hypothèque et de privilège valablement acquis pourront être inscrits jusqu'au jour déclaratif de la faillite. » Ils ne peuvent plus être inscrits après le jugement qui déclare la faillite. La raison en est que le failli est dessaisi de l'adiniiiistmlion de ses liiens h comntor
(1) Voyez, plus loin, 11° 5:22.
(Tome X\X1.) PLHLICITK. I.NSCIUPl :()>. oio
du jour déckiralif de la faillite (loi du 18 avril 1851, art. 444); dès ce jour, la situation de tous les créanciers est fixée, comme elle le serait si le jugement pouvait liquider leurs droits. De là suit que l'un des créanciers ne peut plus, en faisant inscrire son hypothèque, obtenir une préférence à l'égard des autres créanciers; il est en faute de n'avoir pas conservé ses droits (n° 22).
523. Comment se prend l'inscription? « Pour opérer l'inscription, le créancier représente soit par lui-même, soit par un tiers, au conservateur des hypothèques, l'expédition authentique de l'acte qui donne naissance au privilège ou à l'hypothèque » (art. 83). Pourquoi la loi veut-elle que l'inscription se fasse sur un acte authentique? Les inscriptions hypothécaires nuisent au crédit de celui sur lequel elles sont prises; il importe donc qu'elles soient faites sur la preuve authentique de l'existence du droit hypothécaire. Pour que le conservateur ne soit pas dans le cas d'inscrire des hypothèques qui n'existent point, la loi veut qu'on lui représente un acte authentique. Cette formalité n'étant exigée que pour couvrir la responsabilité du conservateur, celui-ci peut, à la rigueur, inscrire l'hypothèque sans exiger d'acte ; l'inscription sera valable, mais le conservateur sera responsable s'il a fait une inscription qui n'est pas fondée sur un titre (n°' 26, 27, 31, 32).
524. Le créancier doit encore remettre au conservateur deux bordereaux écrits sur papier timbré, dont l'un peut être porté sur l'expédition du titre (art. 83). Ces bordereaux contiennent toutes les indications que le conservateur doit mentionner dans l'inscription hypothécaire. C'est le conservateur qui rédige l'inscription, mais il la fait sur les bordereaux qui lui sont remis par le créancier; en réalité, c'est donc le créancier qui est l'auteur de l'inscription ; le conservateur se borne, comme le dit l'article 83, à faire mention sur son registre du contenu aux bordereaux, c'est-à-dire des indications que le bordereau doit contenir, d'après la loi. S'il y en a qui manquent ou qui sont inexactes, le conservateur n'est pas obligé de les compléter ou de les rectifier; c'est au créancier de veiller à la conservation de ses droits (n^33).
Après avoir fait l'inscription, le conservateur rend au créancier l'expédition et l'un des bordereaux, au pied duquel il certifie avoir fait l'inscription (art. 83); il conserve l'autre. Le créancier cl le conservateur sont intéressés à avoir un bordereau pour con-
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staler si rinscriplion a été faite coiitbrméineiit aux indications fournies par le requérant. En effet, Tinscription peut être nulle par suite de l'omission de l'une des formalités prescrites par la loi; si cette omission peut être imputée au conserviUeur, il en sera responsable, tandis qu'il ne l'est point si l'irrégularité est imputable au créancier; la production des bordereaux prouvera si la nullité doit être imputée soit au requérant, soit au conservateur; l'un et l'autre doivent donc avoir une preuve écrite pour agir ou pour se défendre (ii" 34).
Régulièrement, l'inscription devrait être faite de suite; mais le conservateur peut être dans l'impossibilité de le faire, à cause du grand nombre d'affaires dont il est chargé ; pour concilier les exigences du service et les intérêts du créancier, la loi veut que le conservateur constate sur le registre des dépôts les remises des bordereaux ; il opère ensuite l'inscription à la date de ces i-emises. Le créancier aura rang à dater du jour où il a remis les bordereaux {n" 38).
525. Les frais de l'inscription sont à la charge du débiteur (art. 91). C'est une application du principe que les trais doivent être supportés par celui qui les a occasionnés. Or, c'est le débiteur qui occasionne les frais quand il s'agit d'hypothèques conventionnelles et de privilèges, puisque, sans la garantie hypothécaire, le créancier n'aurait pas traité avec lui. La loi s'applique même aux hypothèques légales ; le créancier incapable est censé avoir stipulé la garantie hypothécaire, et le débiteur doit payer les frais. Toutefois, le tuteur peut les porter en compte, comme toute dépense utile qu'il fait pour le mineur. C'est régulièrement le requérant qui fait l'avance des frais (art. 91) : il ne convient pas que le conservateur, qui agit dans un intérêt public, doive exercer des actions récursoires contre les débiteurs. Il y a exception pour les hypothèques légales; ceux qui en requièrent l'inscription ne sont pas tenus de faire l'avance des frais; le législateur a craint que cette obligation ne fût un obstacle à ce que des tiers prennent des inscriptions auxquelles ils n'ont aucun intérêt ; c'est, dans ce cas, le conservateur qui doit agir contre les débiteurs (n"^ 39 et 40).
(Tûn;e;\\XI. lUîii.iclTL. I.NS(;illi"'H().N. 545
§ II. Formalités de l'inscription.
Sommaire
526. L'ii).si-ri|p|iiin doit foiitenir 1" lu liésiiination du cré.nuitT