‹ Cours élémentaire de droit civil (volume 4)Chapitre 146 sur 215 · Élection de domicile de l'inscrivant · texte numérisé non relu

Élection de domicile de l'inscrivant

532. Formalités de l'inscription de l'hypothèque légale de l'Ktat, des provinces, des

communes et des établissements publics.

53-3. Les formalités de l'inscription sont-elles prescrites sous peine de nullilé?

526. L'inscription doit mentionner, 1° les nom, prënom.s, domicile et profession du créancier (art. 83, 1"). En général, les mentions qui constituent l'inscription sont prescrites dans l'intérêt des tiers. La désignation du créancier est exigée dans son intérêt; en cas de purge et d'expropriation, des notifications lui doivent être faites ; il faut donc que celui qui purge ou qui exproprie trouve dans l'inscription la désignation exacte du ciéancier. Il y a un cas dans lequel les tiers sont intéressés h connaître le créancier, c'est quand ils demandent la radiation de l'inscription; nous dirons plus loin qui a le droit de la demander (n°4o).

527. 2" Les nom, prénoms, profession et domicile du débiteur (art. 83, 2"). C'est une des mentions les plus essentielles de l'inscription hypothécaire; en effet, la loi prescrit la publicité des charges hypothécaires pour que les tiers sachent que la personne avec laquelle ils traitent est grevée d'hypothèque. Il faut donc une désignation exacte du débiteur, afin que les tiers ne soient pas trompés. La loi ajoute que la mention habituelle des nom, prénoms, profes.sion et domicile peut êti^e remplacée par « une désignation individuelle et spéciale, telle que le conservateur puisse reconnaître et distinguer, dans tous les cas, l'individu grevé d'hypothèque ». Il se peut que le créancier qui requiert l'inscription ne connaisse pas toutes les mentions que la loi exige, telles que les prénoms et domicile; le domicile surtout est souvent incertain; la loi a donc dû se contenter d'une désignation individuelle et spéciale (n"* o4 et 55).

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528. 3" « L'indication spéciale de l'acte qui confère l'hypothèque ou le privilège, et la date de cet acte » (art. 83, 3"). Il importe aux tiers de savoir si l'inscription est prise en vertu d'un privilège ou d'une hypothèque, puisque ces droits diffèrent ; ils ont encore intérêt îi savoir si l'hypothèque est conventionnelle, légale ou testamentaire, les conditions de validité différant d'après les diverses hypothèques. La loi exige encore la date du titre qui constitue l'hypothèque, ou d'où résulte le privilège, parce que la validité de l'hypothèque peut dépendre de sa date, par exemple, en cas de faillite. D'un autre côté, les hypothèques s'éteignent par la prescription, il faut donc que les tiers sachent h quelle époque elles ont pris naissance (n"' 58 et 59).

529. 4" « Le montant du capital et des accessoires des créances pour lesquelles l'inscription est requise, et le terme assigné h leur payement » (art. 83, 4"). Il ne suffit pas que les tiers sachent qu'il existe une hypothèque sur les biens de la personne avec laquelle ils vont traiter, ils doivent connaître le montant des créances hypothécaires. Dans le système de la loi belge, la spécialité est une condition de l'existence du privilège et de l'hypothèque; l'inscription ne fait que reproduire cette spécialisation (n" 62).

L'hypothèque qui garantit la créance principale garantit aussi les intérêts, à titre d'accessoires ; mais pour que le créancier puisse exercer son droit de préférence pour les intérêts, il faut que le montant en soit rendu public. La loi, en organisant celte publicité, cherche à concilier les droits du créancier et ceux des tiers. Aux termes de l'article 87, le créancier privilégié ou hypothécaire, inscrit pour un capital produisant intérêts ou arrérages, a droit d'être colloque, pour trois années, au même rang que pour son capital. Si plus de trois années lui sont dues, il doit prendre des inscriptions particulières, qui lui donneront rang à partir de leur date. Les tiers connaissent donc, par la loi et par les inscriptions, le montant exact des intérêts, et le créancier peut sauvegarder ses droits, en prenant inscription au fur et à mesure qu'il échoit des intérêts qui ne sont pas garantis par l'inscription première (n"' 66-69).

530. 5" « L'indication spéciale de la nature et de la situation de chacun des immeubles sur lesquels l'inscrivant entend conserver son privilège ou son hypothèque » (art. 83, 5"). C'est la

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reproduction, quant aux biens, de la spécialité requise pour l'existence des privilèges et hypothèques. La mention est essentielle dans l'intérêt des tiers qui traitent avec le possesseur de?, immeubles hypothéqués <n° 85).

531. G" Après avoir indiqué les mentions que doivent contenir les bordereaux, la loi ajoute (art. 83) : « L'inscrivant sera de plus tenu de faire élection de domicile dans un lieu quelconque de l'arrondissement du bureau ; à défaut d'élection de domicile, toutes significations et notifications relatives à l'inscription pourront être faites au procureur du roi. » Pourquoi, outre le domicile réel du créancier, faut-il un domicile élu? D'après l'article 94, les actions auxquelles les inscriptions peuvent donner lieu contre les créanciers sont intentées par exploits faits à leur personne ou au domicile élu. C'est également au domicile élu que se font les notifications relatives h la purge (art. 410) et h l'expropriation forcée (code de pr., art. 692 et 753). L'inscrivant peut changer le domicile élu; nous renvoyons, sur ce point, à l'article 88 (n"48).

532. Telles sont les formalités générales de l'inscription hypothécaire. L'article 89 contient une disposition spéciale concernant l'hypothèque légale de l'État, des provinces, des communes et des établissements publics. La loi n'exige pas que l'inscrivant représente une expédition authentique de l'acte qui donne naissance à l'hypothèque légale, parce qu'il n'y a point d'acte de spécialisation comme il y en a pour l'hypothèque des femmes mariées, des mineurs et des interdits. Quant à l'inscription, elle contient, en général, les mentions qui sont prescrites pour les autres hypothèques : ainsi 1" les noms, prénoms, qualités ou désignations précises du créancier et du débiteur ; ce qui regarde le débiteur plutôt que le créancier, car les personnes civiles n'ont pas de noms ni de prénoms; la loi a donc dû se contenter d'une désignation précise pour le créancier comme pour le débiteur; 2" le domicile réel et élu; 3" la nature des droits h conserver et le montant de leur valeur déterminée ou éventuelle. La loi ne parle pas de l'acte qui confère l'hypothèque, puisqu'il n'y en a pas; A" l'indication de la nature et de la situation de chacun des immeubles. Nous avons dit plus haut (1) que l'inscription est spéciale, quoique l'hypothèque ne le soit point (n° 41).

(]) Voyf'z, fi-dessus, n".iriG.

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