‹ Cours élémentaire de droit civil (volume 4)Chapitre 147 sur 215 · l'r.ivii.Kr.r. ft iiypoïiikoues. -romo wm.i · texte numérisé non relu

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533. Les formalités de l'inscription sont-elles prescrites sous peine de nullité? Cette question a donné lieu h de longues controverses sous l'empire du code civil, et à des procès sans nombre. La cour de cassation commenta par juger que toutes les formalités devaient être observées sous peine de miUité ; le texte de l'article 213-4 (loi hyp., art. 81) paraissait conçu en ee sens. Des inscriptions furent annulées parce que tous les prénoms du créancier ne s'y trouvaient pas mentionnés. Cette rigueur eut des conséquences funestes. Beaucoup d'inscriptions étaient irrégulières et furent, par suite, annulées; or la nullité de l'inscription enlevait au créancier son rang et, par suite, la garantie que lui donnait l'hypothèque, et, en perdant sa garantie hypothécaire, il perdait le plus souvent sa créance.

Daniels et Merlin proposèrent, en 1809, un autre système. Le code civil ne prononce pas expressément la nullité ; l'inscription ne peut être annulée qu'en vertu de la volonté tacite du législateur. Il tant donc distinguer entre les formalités substantielles et les formalités non substantielles. On doit considérer comme essentielles les mentions que les tiers ont intérêt h connaître; l'inobservation de ces formes entraîne la nullité de l'inscription; tandis que l'inscription ne laisse point d'être valable, malgré l'inobservation des autres formalités. Restait h savoir quelles formalités sont substantielles. Sur ce point, il y avait une extrême divergence d'opinions, et dans la doctrine et dans la jurisprudence. De Ih des contestations sans fin. La loi belge en a tari la source en disposant (art. 85) que, « l'omission d'une formalité n'entraînera la nullité de l'inscription que lorsqu'il en résultera un préjudice au détriment des tiers ». Ce système est aussi simple que juridique. Quel est le but de la publicité? C'est de donner aux tiers une connaissance exacte de la situation hypothécaire de ceux avec lesquels ils traitent; l'inscription a donc pour objet de les éclairer et d'empêcher qu'ils ne soient lésés. Partant l'inscription doit être nulle, quand elle induit les tiers en erreur et qu'elle leur cause un préjudice. Mais si l'inscription, quoique irrégulière, n'a pas trompé les tiers, s'ils n'en éprouvent aucun préjudice, il n'y a pas lieu d'annuler l'inscription, puisque le but de la publicité est atteint. La nullité est donc une question de fait, celle de savoir si l'irrégularité de l'inscription a causé ou

(Tou.oxxxi.) priif.icii;'. i.NscnipiiON. r.io

non un préjudice. C'est à celui qui demande la nullité de prouver le préjudice qu'il allègue (u"' 9o-9o).

§ III. Effet de nihscnplio)i. Renviivellement . Péremp'.lon.

Sommaire.

Sd4. L'inscription conserve les eflets de l'hypotlic'qiie pendiint quinze ans.

533. La règle reçoit exception pour l'hypothèque légale des incapatiles.

5Ô6. Comment compte-t-on le délai de quinze ans?

337. Dans quelle forme doit se faire l'inscription renouvelée?

538. Quid si l'inscription n'est pas renouvelée? Quel e.st l'eflet de la péremption qi;ant

au privilesfo? Le créancier peut-il prendre une inscri|ition nouvelle? et quel tn

sera l'effet?

534. Aux ternies de l'article 90, l'inscription conserve l'iiypotbèque et le privilège pendant quinze années, à compter du jour de sa date; son effet cesse ou elle esl périmée, si elle n'a été renouvelée avant l'expiration de ce délai. En quel sens Tinscription conserve-i-e\\e l'hypothèque? Cela ne veut pas dire que l'hypothèque subsiste aussi longtemps que l'inscription existe sur les registres du conservateur, sans être périmée; l'inscription conserve l'hypothèque en supposant que l'hypothèque existe; or, l'hypothèque peut s'éteindre malgré l'inscription; elle s'éteint notamment par la prescription, et la loi dispose que les inscriptions prises et renouvelées par le créancier n'interrompent pas le cours de la prescription; et si l'hypothèque est éteinte, il ne peut plus être question de conserver l'effet par l'inscription ; celle-ci devra, au contraire, être radiée, sur la demande des parties intéressées (art. 95) (n"^ iOl et lOo).

Pourquoi l'inscription ne conserve-t-elle les effets de l'hypothèque que pendant quinze ans? En théorie, l'hypothèque, une fois inscrite, devrait produire ses effets aussi longtemps qu'elle existe; car l'inscription n'est requise que pour rendre l'hypothèque publique, or cette publicité subsiste tant que l'hypothèque n'est point radiée. La loi du 22 décembre 1828 avait admis ce principe. Les auteurs de la loi belge ont consacré le principe du code >'apoléon, par la raison que la perpétuité des insciiptions compromet, en fait, le système de publicité et finirait par la rendre impraticable. 11 en résulte, en effet, que les inscriptions se mul-

3"0 rilîVltLGKS TT H^TOTIIJ-.OCES. n\mo X\M.>

iiplient Ji l'infini, et se perpétuent; les inscriptions peuvent, îi la vérité, être radiées, apr(>s que la dette est éteinte, mais il est rare que la radiation se tasse, parce qu'elle occasionne des frais. Les inscriptions subsistant, les registres doivent être conservés, et ils vont en se multipliant li tel point que les recherches deviennent de plus en plus difficiles, et, par suite, les chances d'erreur augmentent, ce qui enlève h la publicité tout son avantage (n** lOC).

Le système belge, qui est celui du code civil, prévient cet inconvénient; après quinze ans, les inscriptions sont périmées ; on n'a pas besoin d'en demander la radiation, et les registres qui ont plus de quinze ans ne doivent pas être conservés. Mais ce système a un autre inconvénient, c'est que le créancier qui néglige de renouveler l'inscription perd son rang, et avec son rang il peut perdre son droit de préférence. Pour sauvegarder l'intérêt des créanciers, la loi belge donne effet à l'inscription pendant quinze ans, tandis que, d'après le code civil, l'inscription était périmée après dix ans; or, on a fait la remarque que les prêts avec hypothèque n'avaient pas une durée aussi longue dans nos usages ; de sorte qu'il arrivera rarement que le créancier soit obligé de renouveler l'inscription. Après tout, le créancier qui perd son droit doit s'en prendre à sa négligence, et il faut habituer les hommes à veiller h leurs intérêts (n° 107).

535. La règle qui prescrit le renouvellement des inscriptions avant l'expiration du délai de quinze ans reçoit une exception en faveur des incapables, mineurs, interdits, aliénés et femmes mariées; les inscriptions prises à leur profit sont dispensées de tout renouvellement Jusqu'à l'expiration de l'année qui suit la cessation de la tutelle, de l'administration provisoire ou la dissolution du mariage. Ainsi pendant toute la durée de l'incapacité, l'inscription ne doit pas être renouvelée, et même après que l'incapacité a cessé, la loi donne à l'incapable qui recouvre l'exercice de ses droits une année pour faire le renouvellement. C'est une mesure de protection qui, dans notre système hypothécaire, est une nécessité. L'hypothèque légale des incapables est soumise h la publicité; or, il est très-difficile d'obtenir l'inscription pour les incapables; le législateur a donc dû maintenir ses effets, une fois qu'elle est prise, parce qu'il eût encore été plus difficile d'en obtenir le renouvellement m" 108).

(Tom.- XXXI.i PrULICîTK. INSCRIPTION. -."'.

536. Comment rift onlciile le délai de quinî:e ans? Il fliut appliquer la règle traditionnelle, d'après laquelle on ne compte pas le jour où le délai commence à courir, dies a quo; mais le dernier jour, dies ad quem, est compris dans le délai en ce sens que pendant ce jour on peut encore renouveler l'inscription. Celte règle est fondée en raison. L'inscription conserve l'hypothèque pendant quinze ans, donc pendant quinze années complètes; or le délai ne serait pas complet si l'on y comprenait le premier jour, qui n'est qu'une fraction de jour, et le dernier jour doit profiter au créancier, puisque l'inscription n'est périmée que lorsque les quinze années sont entièrement écoulées (n" 115).

537. Renouveler une inscription, c'est prendre une inscription nouvelle; il faut donc que l'inscription renouvelée contienne les mêmes indications que l'inscription première. Elle doit contenir une mention de plus, l'indication précise de l'inscription renouvelée, afin que les tiers sachent que c'est une inscription prise en renouvellement de celle qui a conservé l'hypothèque, et ayant, par conséquent, la date de celle-ci. Si ?ette mention était omise, l'inscription ne vaudrait que comme première inscription, et n'aurait rang que du jour de sa date; le créancier perdrait par conséquent son rang. Cela est rigoureux, mais c'est une conséquence nécessaire de la publicité qui doit garantir pleinement les intérêts des tiers; or les tiers seraient trompés, s'ils étaient primés par une inscription qu'ils devaient considérer comme une inscription première, puisqu'elle ne contenait pas la mention du renouvellement (n"' 117, 118).

538. Si le créancier renouvelle l'inscription dans le délai de quinze ans, il conserve son hypothèque ou son privilège avec le rang et les droits que lui donnait la première inscription ; rien n'est changé dans sa situation. Si l'inscription n'est pas renouvelée, son effet cesse (art, 90) ; elle est censée n'avoir jamais été prise ; en ce sens, on dit qu'elle est périmée. L'hypothèque et le privilège subsistent, car l'inscription n'est pas une condition de validité du droit, elle est seulement requise pour le rendre public dans l'intérêt des tiers ; elle donne donc effet à l'hypothèque et au privilège, entre créanciers et à l'égard des tiers acquéreurs- Cet effet cesse, quand l'inscription est périmée (n"' 120 et 121).

Puisque l'hypothèque et le privilège subsistent, le créancier

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pourra prendro une nouvelle inscription, après l'expiration des quinze ans, mais cette inscription n'aura d'effet qu'h compter de ï^a date; et, de plus, s'il s'agit d'un privilège, le créancier n'a plus qu'une hypothèque, de sorte que l'hypothèque attachée au privilège subsiste, mais le privilège est éteint. L'article 37 le dit des privilèges qui se conservent par la transcription, et le motif de décider est le même pour tout privilège ; c'est que le créancier pi'ivilègié n'a pas rempli les formalités que la loi prescrit pour la conservation de son droit n"' 124 et 125).

Il y a des cas où le créancier ne peut plus prendre une inscription nouvelle, c'est quand l'inscription doit être prise dans un certain délai, qui est écoulé au moment où le créancier voudrait inscrire l'hypothèque. Tel est le cas où l'immeuble est aliéné, et où l'acquéreur a fait la transcription. Postérieurement h la li-anscription, le créancier hypothécaire ne peut plus prendre inscription ; or la première inscription étant périmée, il se trouve dans la situation d'un créancier qui n'a pas encore rendu son hypothèque publique; il n'est plus admis h l'inscrire après la iranscriplion (n° 126).

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