‹ Cours élémentaire de droit civil (volume 4)Chapitre 148 sur 215 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

DE LA P.AI/IATION KT liKOlCTlON OES INSCRIPTIONS.

§1. De la radiation.

Sommaire.

.-iôO. Qii'ost-ce (|i!e la rndialion? Quel en est l'objet? b-4(). I.a radiation est volontaire ou forcée.

539. La radintion consiste dans l'annotation que le conservateur lait en maige de l'inscription prise sur ses registres que celte inscription est radiée ou rayée en vertu de la mainlevée consentie par le créancier, ou en vertu d'un jugement qui ordonne

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la radiation. Ainsi, rinscription n'est pas effacée; les registres doivent toujours rester intacts (n" 147).

Le propriétaire de l'immeuble grevé d'inscriptions est trèsintéressé à ce qu'elles soient radiées. En effet, tant qu'elles subsistent, l'immeuble se vend difficilement, puisque l'acquéreur risque d'être évincé si la charge hypothécaire subsiste; et cette charge assurant au créancier un rang de préférence, le crédit du propriétaire en souffre. De même, un créancier postérieur en rang est intéressé à la radiation des inscriptions qui le priment; car en acquérant un rang plus favorable, sa créance sera d'autant plus avantageuse (n" 148).

540. Aux termes de l'article 92, les inscriptions sont rayées du consentement des parties ou en vertu d'un jugement. La radiation est donc volontaire ou forcée.

.N" 1. DE LA liAUlATlON VOLO.NTAIHK.

Sommaire.

541. La radiation se fait par le conseiitenieiit des parties intéressées.

542. Quelle ebt la capacité requise pour coi, seiitir une rauiaiiou?

541. « Les inscriptions sont rayées du consentement des parties intéressées » (art. 91). 11 faut le consentement, parce que la radiation est un acte de volonté; mais il ne fatit pas le concours de volontés de toutes les parties intéressées pour autoriser le conservateur à radier : la volonté unilatérale du créancier suffit. En fait, ce consentement sera régulièrement précédé d'une convention par laquelle le créancier s'oblige à radier ; il en sera ainsi dans tous les cas où le créancier consent à la radiation avant que la créance soit éteinte ; il y aura alors ou une convention à titre onéreux, ou une donation, ainsi, dans toute hypothèse, un concours de volontés. Si la créance est éteinte, il n'y a plus lieu h une convention, puisque le créancier est obligé de consentir à la radiation. Dans ce cas, son consentement est un acte unilatéral à tous égards (n" 1o3).

542. La radiation doit être consentie par la partie intéressée, c'est-à-dire par le créancier ou ses ayants cause, héritiers ou cessionnaires. L'article 92 veut que le cessionnaire justifie de sa qualité par un acte authentique, afin de couvrir la responsabilité

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du conservateur. Par la même raison, la loi dispose que le mandai à l'effet de rayer soit authentique (n" 154).

La partie intéressée doit être capable de consentir la radiation. Quelle est la capacité requise? 11 taut distinguer. D'ordinaire, la radiation est consentie après que la dette est payée. Dans ce cas, celui qui la consent ne fait que ce qu'il peut être contraint do faire, en supposant que le payement soit valable ; par suite, il ne faut aucune capacité, ni de s'obliger ni de disposer; un incapable pourrait consentir la radiation. A plus forte raison, les administrateurs légaux ont-ils qualité pour le faire, toujours dans la supposition que la dette soit valablement éteinte.

Si la radiation est consentie avant l'extinction de la créance, il faut voir quelle convention est intervenue entre les parties intéressées. Quand le créancier renonce à l'hypothèque, il doit avoir la capacité d'aliéner, puisqu'il dispose d'un droit réel immobilier. D'ordinaire, le créancier renonce seulement à son inscription, il conserve son hypothèque. Dans ce cas, il ne doit pas être capable d'aliéner un droit immobilier, mais il dispose indirectement de la créance, puisque, par la radiation de l'inscription, il perd son rang et son droit de suite ; par conséquent, il doit avoir la capacité d'aliéner un droit mobilier. Si la renonciation se fait à titre gratuit, les parties intéressées doivent avoir de plus la capacité de donner et de recevoir. Il suit de là que les incapables ne peuvent pas consentir à la radiation tant que la dette subsiste, ni ceux qui administrent les biens d'autrui. Par application de C3 principe, la loi décide (art. 92) que le mandat à l'effet de rayer doit être exprès, un mandat général ne suffirait point, puisqu'un pareil mandat donne seulement le pouvoir de faire des actes d'administration (art. 1988); or, dans l'espèce, celui qui consent la radiation renonce indirectement h la créance, ce qui dépasse le pouvoii' de l'administrateur (n" 155, 156, 160).

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