Quel est le tribunal compétent
546. L'inscription ne peut être rayée qu'en vertu d'un jugement en dernier ressort ou
passé en force de cho.se juuce.
543. L'article 95 clétei-mine les cas dans lesquels les ti'ioanaux doivent prononcer la radiation sur la demande des parties intéressées. La radiation doit être ordonnée, d'abord lorsque l'inscription a été faite sans être fondée ni sur la loi ni sur un titre. Il est de principe que le privilège et l'hypothèque n'ont lieu que dans les cas et sous les conditions déterminées par la loi; si une inscription a été prise sans qu'il existe un privilège ou une hypothèque, elle doit disparaître, car l'inscription sans cause légale est un fait dommageable poiHant atteinte aux droits des tiers intéressés ; ceux-ci doivent donc avoir le droit d'en demander la radiation.
L'inscription doit encore être rayée lorsqu'elle a été prise en vertu d'un titre inéguUer, éteint ou suidé. 11 ne suffit pas qu'il y ait un titre, il faut qu'il soit valable ; si le contrat ou le testament qui ont constitué l'hypothèque sont nuls, l'inscription est aussi nulle, en ce sens qu'elle tombe si l'acte constitutif est annulé. Le titre peut avoir existé, mais s'il est éteint par l'une des causes qui entraîne l'extinction du privilège ou de l'hypothèque, l'inscription tombe également. L'une de ces causes et la plus fréquente est l'extinction de l'obligation principale : c'est ce que l'article 9d appelle un titre soldé, parce que le payement est le mode ordinaire d'extinction des oblis^ations.
Enfin, l'inscription doit être rayée lorsque les privilèges ou hypothèques sont effacés par les voies légales, c'est-à-dire la prescription et la purge. La loi traite de cette matière dans des chapitres spéciaux; nous y reviendrons (n"' 174, 175 et 178).
. 544. Par qui la radiation peut-elle être demandée? La loi ne le dit pas, on reste donc sous l'empire du droit commun. Toute pcr^'orne intéressée a le droit df demander que l'insciinlion ■^o't
ÔMi FMUMI.K.r.KS KT IIVIM) TliKQl KS. (Tome XXXI.)
rayée, iiotnmmeiil le débiteur, le tiers acquéreur, les créaiaiors postérieurs (ir 179).
Contre qui la demande doit-elle être formée? La radiation efface l'inscription prise par le créancier ou h son profil; c'est donc contre lui que l'action en radiation doit être intentée (n"'185).
545. La demande en radiation par i\c[ïon principale est portée devant le tribunal « dans le ressort duquel l'inscription a été prise » (art. 94), donc devant le tribunal de la situation des biens (art. 82). Ce n'est pas parce que l'action est réelle, car elle n'a pas pour objet un immeuble ni un droit l'éel immobilier; c'est parce que l'inscription est prise au bureau de conservation qui se trouve dans le ressort du tribunal. Si l'action est incidente, c'est-à-dire si la radiation dépend d'une action principale, on reste sous l'empire du droit commun; le juge de la demande principale sera aussi compétent pour prononcer sur la demande en radiation (n"* 187 et 188).
546. L'inscription ne peut être rayée qu'en vertu d'un jugement en dernier ressort, ou passé en force de chose jugée (art. 92). Il faut donc que la décision judiciaire soit irrévocable. Tant que le jugement peut être révoqué, il y aurait danger de radier l'inscription, puisque le créancier perdrait son rang en vertu d'une décision qui pourrait êti'e réformée, ce qui prouve que la radiation a été faite au mépris de son droit. Il suit de là que si le jugement est par défaut ou susceptible d'appel, la radiation ne pourra se laire qu'après l'expiration des délais de l'opposition ou de l'appel (n° 193).
§ II. De la réduction.
Sommaire.
517. On apiiliiiuo a la réduction les |iiini-i|>es qui régisseiiL la radi;ilion.
547. La réduction de l'insci-iplion est une radiation partielle, qui se fait soit sur les- immeubles grevés d'hypothèque, soit sur la créance hypothécaire. De là suit que les principes qui régissent la radiation s'appliquent aussi à la réduction. Elle est, en général, volontaire. Il n'y a lieu à la radiation forcée qu'en matière d'hypothèque légale, sur la demande du tuteur ou du mari,