TOME IV. tÔ
r,:iS PRIVILÈGES ET HYPOTIll^QUES. , ro.no WXI.)
fondée sur la loi. Si la radiation est volontaire, tout dépend de la volonté des parties intéressées. Le créancier peut renoncer h riiYpotlièque (art. 108), et cette renonciation peut être tacite. 11 faut donc voir quelle est l'intention du créancier. Si, en consentant Il la mainlevée de l'inscription, il entend renoncer h l'hypothèque, il perd sa £^arantie hypothécaire. Il est rare que telle soit l'intention du créancier ; il faut pour cela que le fait d'où l'on induit la renonciation soit de telle nature qu'on ne puisse pas lui donner une autre interprétation. C'est dire que le consentement h la radiation de l'inscription ne peut pas être considéré comme une renonciation h l'hypothèque ; car ce consentement reçoit encore une autre interprétation plus naturelle, à savoir, la renonciation au rang de préférence, ou la renonciation au droit de suite, selon que la renonciation se fait dans l'intérêt d'un créancier hypothécaire ou d'un tiers acquéreur. En règle générale, l'hypothèque subsistera donc ; et le créancier pourra prendre une inscription nouvelle, mais cette inscription n'aura eifet qu'à partir de sa date, et elle ne pourra pas être opposée au tiers acquéreur si la radiation a été faite dans son intérêt (n"* 222-223).