‹ Cours élémentaire de droit civil (volume 4)Chapitre 152 sur 215 · CHAPITRE VI · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI

DE l'effet des privilèges ET HYPOTHÈQUES CONTIIE LES Tir.US DÉTENTEURS.

§ I. Du droit de suite.

Sommaire.

î)oO. Qu'est-ce que le droit de suite?

551. Quelle est la situation du tiers détenteur poursuivi par le créancier hypothécaire?

Î)ii2. Quelles sont les conditions requises pour l'exercice du droit de suite?

bo3. Le tiers détenteur ne jouit plus du bénélice de discussion.

550. On appelle tiers détenteur celui qui détient l'imiTieuble hypothéqué, sans être personnellement obligé; il est tiers quant à la dette. S'il peut être poursuivi, c'est comme détenteur de

Jome WXI.) nu DIIOIT DI. SlilK. 550

l'immeuble aftbcté à l'acquittement d'une créance; le créancier poursuit l'immeuble, il ne poursuit pas la personne. C'est ce qu'on appelle le droit de suite, lequel appartient aux créanciers hypothécaires et h ceux qui ont un privilège sur les immeubles. Le droit de suite est une conséquence de la réalité de l'hypothèque et du privilège; l'immeuble qui en est grevé est démembré, et il reste démembré dans les mains de tout possesseur. Voilà pourquoi les créanciers chirographaires n'ont pas le droit de suite ; ils n'ont pas de droit dans les biens de leur débiteur, ils n'ont d'action que contre la personne du débiteur, et sur les biens qu'il possède lors de la poursuite (n"' 236-237).

551. Quel est l'objet du droit de suite et quelle est la situation du tiers détenteur, poursuivi par le créancier hypothécaire? L'article 96 répond que les créanciers suivent l'immeuble entre les mains du détenteur, poui* être payés suivant l'ordre de leurs créances ou inscriptions. Ainsi le but de leur poursuite, c'est l'expropriation de l'immeuble. Cela détermine la situation du tiers délenteur; il est soumis b. l'expropriation, comme détenteur d'un immeuble que les créanciers ont le droit de faire vendre, afin de se faire payer sur le prix d'après leur rang. L'article 97 s'exprime donc inexactement en disant que le tiers détenteur qui ne purge pas demeure obligé, comme détenteur, à toutes les dettes hypothécaires. Le tiers détenteur étant tiers h la dette, il est impossible qu'il soit obligé aux dettes; car l'obligation est un lieu personnel, et ce qui caractérise le tiers détenteur, c'est précisément qu'il n'est pas iQxm personnellement. L'article 98 est également mal rédigé; il porte que le tiers détenteur est tenu de délaisser, sinon de paxjer la dette; or, il n'est pas tenu de délaisser, et s'il ne délaisse pas, il n'est pas tenu de payer. Ce que la loi semble considérer comme une obligation est, au contraire, un droit ; elle donne un moyen au tiers détenteur d'empêcher l'expropriation dirigée contre lui, c'est de délaisser; et s'il veut garder l'immeuble, il en a encore le moyen, c'est de payer les dettes (n" 238).

552. Quelles sont les conditions requises pour l'exercice du droit de suite? 11 faut d'abord que le privilège ou l'hypothèque soient inscrits (art. 96). Le privilège et l'hypothèque n'existent h l'égard des tiers que par l'inscription ; la raison en est que le droit

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de suite n'est qu'un moyen de réaliser le droit de pieCéi once du créancier privilégié ou hypotliécaire; or les créanciers qui n'ont pas conservé leur privilège ou leur hypothèque ne peuvent pas réclamer leur droit de préférence (n" i250).

Le créancier inscrit peut poursuivre l'expropriation contre le tiers détenteur; mais la loi exige comme préliminaire de la poursuite un commandement tait au débiteur originaire et une sommation au tiers détenteur (art. 99). Par débiteur originaire, on entend le débiteur personnel ; toute saisie immobilière doit être précédée d'un commandement h la personne ou au domicile du débiteur; celui-ci est intéressé h prévenir l'expropriation on payant les créanciers, car s'il ne paye pas, le tiers détenteur sera exproprié, et, par suite, le débiteur sera soumis k un recours en garantie et h des dommages et intérêts. Quant à la sommation, qui doit être faite au tiers détenteur, elle a pour objet de le mettre eu demeure de prendre un parti, soit de purger s'il est encore dans le délai légal, soit de payer ou de délaisser, s'il veut conserver l'immeuble ou éviter que l'expropriation ne se poursuive contre lui. Faute par lui d'user des droits que la loi lui accorde, les créanciers hypothécaires peuvent faire vendre sur lui l'immeuble hypothéqué, trente jours après le commandement et la sommation (art. 99) (n- 254, 253-255, 260, 262).

553. D'après le code civil, le tiers détenteur pouvait opposer le bénéfice de discussion au créancier hypothécaire ; c'est-à-dire demander que le créancier discutât d'abord les immeubles hypothéqués possédés par le débiteur personnel; mais le tiers détenteur ne pouvait pas se prévaloir de ce bénéfice contre le créancier qui avait un privilège ou une hypothèque spéciale (art. 2170, 2171). Les auteurs de la loi belge n'ont pas maintenu le bénéfice de discussion ; il n'avait plus de raison d'être dans le système de la loi nouvelle, qui n'admet que des hypothèques spéciales ; il faut ajouter que ce bénéfice était contraire aux principes, puisque le créancier qui a une hypothèque sur tous les biens de son débiteur, a le droit d'exproprier tel bien qu'il veut choisir (n" 263).

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§ II. Di'oits (lu tiers détenteur.

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Sommaire.

3r)l. En fjuolle qualité le tiers détenleur paye-t-ll? et que doit-il payer?

554. Le tiers détenteur a la faculté de payer les dettes pour la garantie desquelles l'iiTimeuble est grevé d'hypothèque. Nous avons dit que c'est un droit pour lui (1), et non une obligation, comme semble le dire la loi (art. 97). Il paye, non comme débiteur, mais comme tiers détenteur et, par suite, il est subrogé aux droits des créanciers (art. 1251, 3"). L'article 97 ajoute qu'il jouit des termes et délais accordés au débiteur; quand la dette est à terme, le créancier ne peut en exiger le payement, et il n'a point contre le tiers détenteur un droit qu'il n'a pas contre le débiteur personnel (n° 271).

L'article 98 porte que le tiers détenteur qui use de ce droit est tenu de payer les dettes intégralement, capitaux et inlérêls, à quelque somme qu'ils puissent monter. Il doit payer ce que le créancier a le droit de poursuivre par l'acte hypothécaire, puisque le but du payement est d'éteindre l'hypothèque. Or, le créancier peut réclamer non-seulement le capital, mais aussi les intérêts conservés par l'inscription, et ceux qu'il aurait conservés par des inscriptions spéciales. Quant aux intérêts non conservés, il ne peut les poursuivre hypothécairement, donc ie tiers délenteur ne doit pas les payer (2) (n"" 272 cl 274).

(1) Voyez, ci-dessus, ii" .^51.

(2, Voyez, ci-dessus, iv î)2!X

'Cri PiaVILr.GES ET liVPOTllEQUES (ïoin.> \\\l.)

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