‹ Cours élémentaire de droit civil (volume 4)Chapitre 154 sur 215 · CHAPITRE MI · texte numérisé non relu

CHAPITRE MI

DE LA TKANS.MISSION DKS l'UlVlLÉGES ET HYPOTHÈQUES.

Sommaire.

iio". Les piivil('ji;es et hypothèques se Uaiisiuellent avec hi créance, eu vertu de la

bubrogalion ou de la cession.

uG8. Les privilèges et hypothèques peuvent-ils être transmis sans la créance k laquelle

ils sont attachés? Quid de la subrogation ii l'hypotlièque légale de la femme? iiOy. Système de la loi belge. La femme ne peut renoncer à son inscription direclciiicni

au prolit de son mari ; elle le peut indirectement. .o"0. Quel est l'eflét de cette renonciation? , 571. La renonciation peut être expresse ou tacite.

\ 372. La femme ne peut pas renoncer a son hypothèque, ni la céder, ni y sulirogei-, "», sans la créance a laquelle l'hypothèque est attachée.

567. Les privilèges et hypothèques sont des accessoires de la créance au payement de laquelle ils sont affectés. Ils se trans-

fl) Voyez lel. II! de et- cours, p. 23, n<" Zi, 55; p. Tyi, n" 41; p. ."»i, u"^ 10-48.

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mettent avec îa créance à tous ceux qui ont le droit de l'exercer, en vertu du principe que l'accessoire suit le principal. Les articles 1250 et lo92 appliquent le principe à la subrogation et à la cession : le subrogé et le cessionnaire exercent les privilèges et hypothèques attachés à la créance (n° 322).

568. Les privilèges et hypothèques peuvent-ils aussi se transmettre séparément sans les créances dont elles sont un accessoire? La jurisprudence s'est prononcée pour l'affirmative, en validant la subrogation à l'hypothèque légale de la femme, ce qui comprend la cession de cette hypothèque, indépendamment de la créance de la femme. A notre avis, on ne peut pas détacher un droit accessoire que la loi ou la convention a créé pour la garantie d'une créance principale. Quand l'hypothèque est conventionnelle, elle est affectée à une créance déterminée par la volonté des parties contractantes, l'une des parties ne peut, sans la volonté de l'autre la détacher de la créance pour l'attacher à une autre créance. Bien moins encore cela peut-il se faire pour l'hypothèque légale, qui est une préférence accordée à une personne, à raison de son incapacité. Conçoit-on qu'un tiers jouisse d'une préférence créée par la loi dans l'intérêt d'un incapable? (n" 324).

Les praticiens ont imaginé le système que nous combattons pour échapper aux conséquences funestes de l'hypothèque générale que le code civil accorde à la femme. Cette hypothèque frappait les biens présents et à venir du mari, et elle était indéterminée quant au montant des droits de la femme; il en résultait que les tiers acquéreurs et les tiers créanciers n'avaient aucune sécurité, ils risquaient d'être évincés ou primés par la femme pour des créances dont ils ne connaissaient pas le montant. Le crédit du mari en souffrait; pour garantir les tiers, on imagina de faire intervenir la femme dans les contrats où le mari fiçrurait comme vendeur ou débiteur : la femme subrogeait les tiers h son hypothèque, ou elle leur cédait son hypothèque, ou elle y renonçait. De cette manière, les droits des tiers étaient garantis, mais aux dépens de la femme (n" 325).

569. C'était corriger une mauvaise loi par une pratique illégale. La loi belge a rendu cette pratique à peu près inutile. L'hypothèque de la femme est spéciale; les tiers connaissent le montant de ses droits par l'inscription ; dès lors il n'y a plus de raison

b70 rniMLI^lGES ET HYPOTllfcQLES. (Tome \XX1.)

d'annuler l'hypothèque de la femme, dans riiilérêl des tiers. Quant au mari, il est vrai que son crédit sera amoindri par les inscriptions de la femme; mais il en est de même de toute hypothèque (n" 326).

Le législateur belge a fait plus; il autorise la femme à renoncer aux inscriptions prises en sa faveur, dans Tintérêt des tiers qui traitent avec le mari. C'est rejeter implicitement la pratique que la jurisprudence avait consacrée. L'article 71 défend à la femme de renoncer directement h ses inscriptions au profit de son mari; ce qui implique qu elle peut le faire indirectement. C'est en ce sens que les auteurs de la loi l'ont expliquée. Ils n'ont pas voulu que la femme renonçât directement, au profit du mari, au bénéfice de son inscription, parce que ces renonciations s'obtiendraient trop facilement, et dépouilleraient la femme des garanties que la loi a voulu lui accorder. Mais la femme peut renoncer, dans l'intérêt des tiers qui traitent avec le mari, comme acquéreurs ou créanciers, ce qui se fait indirectement au profit du mari. puisque c'est la condition sous laquelle les tiers consentent à acheter ou à prêter. La renonciation de la femme a, dans ce cas, un objet déterminé, ce qui permet d'en apprécier la nécessité ou l'utilité; c'est pour augmenter le crédit du mari que la femme renonce, et si le mari gère avec intelligence, le crédit dont il jouira profitera à la femme et aux enfants (n°^ 327, 328).

570. Quel sera i'eff^et de la renonciation? La femme renonce aux effets de l'inscription. Ainsi, elle perd son rang si elle renonce à l'inscription au profit d'un créancier hypothécaire; elle sera primée par le créancier au profit duquel elle a renoncé 5 son inscription. Celle-ci n'est pas effacée, la renonciation n'est pas -.. — une mainlevée de l'inscription; elle est essentiellement individuelle, d'où suit qu'elle n'a d'effet qu'au profit de celui dans l'inlérôt duquel elle est faite; l'inscription subsiste à l'égard des autres parties intéressées (n"' 329, 330).

La femme peut aussi renoncer au bénéfice de son inscription au profit d'un tiers acquéreur. Dans ce cas, elle renonce à l'effet que son inscription produit contre les tiers détenteurs, c'est-àdire au droit de suite. La femme ne pourra pas exproprier l'acquéreur à l'égard duquel elle a renoncé à l'inscription ; mais si un autre créancier poursuivait fexpropriation, elle pourrait se

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