Tome XXXI. TUANS.UiSblON DLb HYPOTHÈQUES
préseiilei- à Tordre, ;'.r»r elle n'a point renoncé à son inscription à l'égaid des autres créanciers, et toute renonciation est de la plus stricte interprétation (n^SSS).
571. La renonciation peut être expresse ou tacite. Pour qu'il y ait renonciation tacite, il faut que le fait d'où on l'induit ne puisse pas recevoir une autre interprétation que celle de la volonté qu'a la femme de renoncer à son inscription. Tel est le concours de la femme dans l'acte d'emprunt ou de vente où son mari figure comme emprunteur ou comme vendeur ; la femme n'a aucune qualité pour intervenir dans un acte où son mari contracte une obligation; son concours à l'acte ne peut avoir qu'une seule explication, c'est que, sur la demande du tiers créancier ou acheteur, elle est intervenue pour renoncer à son inscription dans l'intérêt du tiers, lequel n'aurait pas traité avec le mari, si la femme n'avait pas renoncé, en sa faveur, à l'inscription prise sur les biens du mari (n"' 334, 335).
572. Tel est le seul droit que la loi belge donne à la femme; nous en concluons que les conventions connues sous le nom de subrogation à l'hypothèque, de cession d'hypothèque ou de renonciation à l'hypothèque seraient nulles. Il est certain que la femme ne peut pas renoncer à son hypothèque légale, car l'incapable ne peut jamais renoncer à une garantie que la loi lui donne à raison de son incapacité. Et il est également certain que la femme ne peut pas faire indirectement ce qu'il lui est défendu de faire directement. Donc elle ne peut se dépouiller de sa garantie hypothécaire en la cédant, sans céder la créance à laquelle l'hypothèque est attachée, car il en résulterait qu'elle ne jouirait plus pour cette créance de la protection que la loi a voulu lui assurer. Il n'y a qu'une exception à ce principe, c'est celle que l'article 71 consacre : la femme peut renoncer au bénéfice de son inscription par une convention spéciale au profit d'un tiers créancier ou d'un tiers acquéreur. L'exception confirme la règle, et elle est de la plus stricte interprétation, puisqu'elle déroge à des dispositions qui sont d'ordre public (n"^338, 339 bis, 348).
o'rl PIUViLÉGKS ET HYPOTIll 01 KS. (Toi„o \\\I,
CHÂIMTRE MU.
DE l'extinction DES rniMIJ'C.KS ET lIVPOTIli'OUES.
Sommaire.
373. Les |)rivilét:es et liypoUièqiies s'éteignent 1» par l'extinction de l'obligation prin cipale.
STl. ■â" Par la renoncialion du crciinciiT. Qui peut renoncer? La renonciation peut être tacite.
oTo. ô" I\ir les jugements qui prononcent la radiation des inscriptions prises sur les liiens du tuteur ou du mari.
oTt). 1° Par la cause énoncée au § 2 de l'artiile 82.
oTT. 5" Par la purge. Renvoi.
luH. 6" Par la prescription. Quelle est la prescription à l'égard du déjiileur et à l'égard du tiers détenteur? Comment la prescription s'interrompt-elle?
579. 7» Par la résolution du droit de celui qui a concédé l'hypothèque.
;)80. 8» Par la confusion ou consolidation.
581. 9" Par la perte de la chose. Qiiid si le propriétaire de la chose a droit à une indemnité? Quels sont, dans ce cas, les droits des créanciers privilégiés et hypothécaires?
573. « Les privilèges et hypothèques s'éteignent 1" par l'exlinclion de l'obligation principale » (art. i08). Ce sont des garanties accessoires ayant pour objet d'assurer le payement de l'obligation principale; or, il ne peut plus être question d'un droit accessoire quand le droit principal est éteint, et une garantie ne se conçoit plus quand il n'y a plus de créance. Il faut que l'exlinction soit complète; si l'obligation principale n'est éteinte qu'en pai^tie, la dette subsiste et, par suite, la garantie hypothécaire; c'est une conséquence de l'indivisibilité de l'hypothèque et du privilège (n"' 357, 359).
Le principe s'applique à tout mode d'extinction des obligations, notamment à la prescription. Quelle que soit la durée de la prescription, dès que l'obligation principale est éteinte, les garanties accessoires n'ont plus de raison d'être. Il en résulte que l'hypothèque légale du mineur est éteinte après dix ans, à compter de la majorité (art. 475) (n" 358).
574. 2° « Par la renonciation du créancier » (art. 108, 2°). Le créancier peut renoncer à une garantie qui n'est établi qu'en