Qui peut prescrire et contre qui peut-on prescrire
615. « La prcsciiption est un moyen d'acquérir ou de se libérer par un certain laps de temps et sous les conditions déterminées parla loi » (art. 2219). 11 y a donc deux espèces de presci^iption. D'abord celle par laquelle on acquiert; le code la mentionne parmi les modes d'acquérir la propriété (art. 712) : on l'appelle prescription acquisitive ou usucapion. Il y a, en second lieu, la prescription par laquelle on se libère ; le code la place pariTii les modes d'extinction des obligations (art. 1234). On l'appelle prescription extinctive.
La prescription s'accomplit par un certain laps de temps : la prescription acquisitive par dix ou vingt ans, quand le ci^éancier a litre et bonne foi, et par trente ans quand il n'a ni bonne foi ni titre : la prescription extinctive, par ti^ente ans, sauf quelques prescriptions plus courtes, telles que celle de l'article 1304.
Outre le temps, il faut, d'après l'article 2219, d'autres conditions déterminées par la loi pour qu'il y ait presciiption.
Pour la prescription acquisitive, il faut la possession pendant tout le temps que la loi requiert. En réalité, les deux conditions de temps et de possession se confondent, puisque le temps n'est
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requis qu'à raison de la possession; il faut une possession de dix à vingt ans, ou de trente ans, selon que le possesseur a ou n'a pas titre et bonne foi.
Pour la prescription extinctive, il faut, outre le temps, que le créancier soit resté dans l'inaction pendant le temps requis par la loi. C'est h vrai dire cette inaction continuée pendant le temps que la loi détermine, qui est le fondement de la prescription extinctive (n® 1).
616. Quel est le fondement de la prescription acquisitive? On la fonde d'ordinaire sur la faveur que mérite le possesseur en face d'un propriétaire négligent. C'est résoudre la question par la question, car il s'agit précisément de savoir pourquoi la loi favorise le possesseur au préjudice du propriétaire; celui-ci ne peut-il pas dire qu'il a un droit absolu qui lui permet d'abuser et, à plus forte raison, de ne pas user? A notre avis, la prescription n'a d'autre fondement que l'intérêt de la société, intérêt qui est aussi un droit. L'intérêt est évident, puisque la prescription consolide les possessions, en leur attribuant la stabilité et la certitude de la propriété. Mais l'intérêt de la société ne suffit point pour dépouiller les propriétaires, car le respect du droit est le plus grand de tous les intérêts. La société a plus qu'un intérêt, elle peut opposer son droit à celui du propriétaire. En effet, bien que la propriété ne soit pas une création de la loi, c'est la société qui la consolide en la plaçant sous la sanction de la loi. Sans cette sanction, la propriété n'est qu'une possession. Le possesseur qui oppose sa possession au propriétaire a donc au fond un droit identique à celui du propriétaire; il s'agit de savoir auquel des deux la loi doit son appui. Or, le motif pour lequel la loi a sanctionné la possession primitive milite en faveur du nouveau possesseur. Car, si l'ancien propriétaire pouvait toujours troubler le possesseur actuel par la revendication de son droit, il n'y aurait plus de société possible ; donc, l'existence de la société est en cause, et c'est là plus qu'un intérêt, c'est le plus important des droits, car, sans la société, il n'y aurait plus de droits (n'-S).
Tel est aussi le fondement de la prescription extinctive. Quand on dit que le créancier est puni de sa négligence, ou qu'il est présumé i-enoncer à son droit, on oublie que le droit d'agir est pour