Définition et division
49. « 11 y a deux sortes de prêt : celui des choses dont on peut user sans les détruire, et celui des choses qui se consomment par l'usage qu'on en fait. La première espèce s'appelle prêt à usage ou commodat; la deuxième s'appelle prêt de consommation, ou simplement prêt « (art. 1874). Les auteurs du code ont emprunté cette doctrine à Pothicr ; on l'a critiquée. Il est certain qu'en général les choses consomptibles ne peuvent pas fiiire l'objet d'un prêt à usage, puisque l'emprunteur qui en use les
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consomme. Mais il peut arriver, et Pothier le dit, que des choses consomptibles ne soient prêtées que pour la montre; dans ce cas, elles peuvent être l'objet d'un prêt à usage. Il eût donc été plus exact de dire que les choses fongibles sont prêtées à usage, et les choses non fongibles pour être consommées; la fongibilité ou la non-fongibilité dépendant de l'intention des parties contractantes et non de la nature physique des choses (n° 451).
Les deux prêts sont des contrats réels, à la différence de la vente, du louage et de la société, qui sont des contrats consensuels. Il est vrai que l'on peut s'engager à prêter, mais la promesse de prêter, quoique acceptée, n'est pas un prêt; c'est lo promettant qui est obligé, tandis que dans le prêt c'est celui qui reçoit la chose, l'emprunteur; on ne conçoit de prêt que lorsque la chose a été livrée h celui qui est obligé de la restituer (n°^ 453 et 454).