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La prescription court contre les successions vacantes

652. Elle cdurt pendant les délais accordés pour l'aire inventaire et délitiérer.

624. La pi'escription est suspendue par des causes qui l'empêchent de courir. Je commence à prescrire la propriété d'un immeuble contre un propriétaire majeur et ayant l'exercice de ses droits. Il vient à mourir, laissant des héritiers mineurs; la minorité arrêtera momentanément le cours de la prescription; celle-ci recommencera à courir quand les mineurs seront devenus majeurs ; la prescription qui a couru avant la suspension s'ajoutera à celle qui courra après la majorité pour compléter le tenrips requis par la loi.

La prescription est aussi suspendue quand elle commence à courir contre un incapable. On pourrait croire que, dans ce cas, la prescription n'a jamais couru, et que, par suite, elle ne peut être suspendue, car la suspension implique une prescription dont le cours a commencé. En réalité, la prescription a commencé à courir, puisque la minorité ne rend pas le droit imprescriptible, et n'est pas un obstacle à ce que la prescription commence ; seulement, à l'instant où elle commence, le cours en est arrêté (n" 37).

625. La prescription est suspendue d'abord dans l'intérêt des incapables, les mineurs, les interdits et les témmes mariées. Toutefois, la suspension n'est pas absolue. La prescription court dans des cas assez nombreux contre les mineurs et les interdits ; elle court, en général, contre les femmes dans l'inlérêt des tiers; ce

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n'est que par exception qu'elle est suspendue pendant le mariage; la suspension n'est absolue qu'entre époux. En second lieu, la prescription ne court pas contre Théritier bénéficiaire ù l'égard des créances qu'il a contre la succession. La loi considère encore comme une cause de suspension la condition et le terme qui affectent une créance; nous venons de dire que cela n'est pas exact (1).

La théorie du code civil est assez incertaine, et la doctrine des interprètes l'est encore davantage. Avant de l'exposer, il nous faut voir quel est le principe suivi par le code. 11 est clairement établi, à notre avis, par l'article 2251. Le législateur commence par dire que « la prescription court contre toutes personnes, k moins qu'elles ne soient dans quelque exception établie par une loi ». La règle est donc que la prescription court contre toutes personnes, l'exception est qu'elle ne court pas. Quelles sont ces exceptions et comment peut-on les connaître? L'article 2251 répond qu'elles doivent être déterminées par la loi. 11 suit de là qu'on ne peut admettre d'autres exceptions que celles que la loi établit; donc dès que l'on ne se trouve pas dans le cas d'une exception prévue par la loi, on rentre dans la règle d'après laquelle la prescription court.

On objecte l'adage ti-aditionnel : Contra non valentem agere, )io)} currit prœscriptio. Il est vrai qu'on le suivait dans l'ancien droit, mais les auteurs du code ne l'ont pas consacré; et il y avait de bonnes raisons pour le rejeter. D'abord il avait donné lieu à des difficultés et à des controverses sans fin ; Dunod s'en plaignait déjh et disait qu'il eût fallu un volume pour discuter une seule question, celle de savoir si la prescription court contre les absents. Ensuite, l'adage est en opposition avec les principes, avec le texte et avec l'esprit de la loi. La prescription est fondée sur un intérêt social; dès lors elle doit courir contre toute personne; dans la rigueur des principes, il ne devrait pas y avoir de cause suspendant le cours de la prescription, car la suspension met l'intérêt des individus au-dessus du droit de la société, tandis que le droit de la société doit l'emporter sur l'intérêt des incapables. En tout cas, les causes de suspension doivent être

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strictement limitées aux cas prévus par la loi. Or, l'adage traditionnel aboutirait à îcs multiplier sans limite aucune, puisque tout dépendrait de l'arbitraire du juge. Enfin, l'adage est en opposition avec l'essence même de la prescription. Il suppose que la prescription n'est légitime que lorsque le propriétaire peut agir, et qu'il néglige de le faire. Si la prescription n'avait pas d'autre fondement, elle n'existerait pas. En effet, les propriétaires qui négligent leurs droits sont une rare exception; si donc la prescription ne devait courir que contre les propriétaires négli- Êjents, elle ne courrait presque jamais; ainsi l'exception de la suspension deviendrait la règle. Ici l'adage se met en opposition avec le texte du code, qui fait de la suspension une exception. Et cette exception même n'est pas fondée sur l'impossibilité d'agir où se trouvent ceux en faveur desquels la prescription est suspendue. La prescription ne court pas contre les mineurs; est-ce que les mineurs sont dans l'impossibilité d'agir? Ils sont repré- .sentés par des tuteurs dans tous les actes de la vie civile, et le tuteur a le droit et l'obligation d'agir pour le pupille. Il y a plus, la loi elle-même fait courir la prescription contre les mineurs dans des cas très-nombreux ; or, s'ils étaient réellement dans l'impossibilité d'agir, la prescription ne devrait jamais courir contre eux, dans le système de l'adage; donc le code rejette l'adage, loin de le consacrer (n"' 38-40).

626. « La prescription ne court pas contre les mineurs et les interdits » (art. 2252). Quelle en est la raison? Il est très-difficile de justifier la suspension. Voici les motifs qu'a donnés l'orateur du gouvernement : « S'agit-il de la prescription acquisitive, celui qui laisse prescrire est réputé consentir h l'aliénation ; or les mineurs et interdits sont incapables d'aliéner. » Ce prétendu consentement du propriétaire contre lequel la prescription court est une fiction que la loi ignore et qui n'a pas de sens : où est le propriétaire qui consent à aliéner sans aucune compensation? Ce serait un acte de folie ! S'agit-il de la prescription extinctive, « les mineurs et interdits sont réputés ne pouvoir agir par euxmêmes pour exercer les droits que l'on voudrait prescrire contre eux. » Les mineurs et interdits n'ont pas le droit d'agir, mais ils ont des représentants qui doivent agir en leur nom; on concevrait la suspension de la prescription, si les mineurs eux-mêmes

(Tome XXXIl.) SUSPENSION DE LA PRESCRIPTION. 411

devaient agir; on ne la conçoit pas quand le tuteur les représente et est responsable de son inaction, Bigot-Préameneu prétend que les mineurs sont toujours restituables en ce qui leur porte préjudice, et, par suite, qu'ils doivent être restitués contre la négligence du tuteur à agir. Cela est inexact, il n'est pas vrai que le mineur est restitué dès qu'il est lésé par le fait de son tuteur; tout ce qui résulte de la faute du tuteur, c'est que le pupille a contre lui une action en dommages-intérêts (art. 450) (i) (n° 45).

Par mineurs il faut entendre même les mineurs émancipés; bien qu'ils aient une certaine capacité, elle est strictement limitée aux actes de simple administration. En fait, ils sont plus incapables que les mineurs sous tutelle, car ils n'ont pas de représentant qui veille à leurs intérêts; eux-mêmes sont inexpérimentés, et de plus ils ignorent leurs affaires, auxquelles ils sont restés complètement étrangers jusqu'à leur émancipation. Si, en cette matière, on pouvait tenir compte de l'incapacité de fait, la suspension de la prescription se justifierait mieux à l'égard des mineurs émancipés qu'à l'égard des mineurs non émancipés (art. 46).

627. L'article 2252, après avoir dit que la prescription ne court pas contre les mineurs et les interdits, ajoute : « Sauf ce qui est dit à l'article 2278, et à l'exception des autres cas déterminés par la loi. » L'article 2278 porte que les courtes prescriptions dont il est traité dans la section IV courent contre les mineurs et les interdits, saut leur recours contre leurs tuteurs. Quant aux autres cas déterminés par la loi, la prescription court seulement en vertu d'une disposition formelle. On admet parfois des exceptions tacites; dans l'espèce, cela paraît impossible, puisque l'article 2252 exige une loi ; donc dès qu'il n'y a pas de loi qui fasse courir la prescription contre les mineurs et interdits, le cours en est suspendu.

L'exception que la loi admet à la suspension est aussi difficile à justifier que la règle. Elle s'applique non-seulement à la prescription proprement dite, mais aussi aux délais de procédure qui entraînent la déchéance d'un droit. Par cela même que ces délais sont très-courts, ainsi que les courtes prescriptions, il en

(]) Voyez le t. II de ce cours, p.ùl8, n<" .^18-520.

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peut résulter pour le mineur mu préjudice plus fréquent et plus £;iave que de la prescription ordinaire de trente ans; tandis que celle-ci est longue et s'accomplit rarement pendant ia minorité; de sorte que le mineur, devenu majeur, peut et doit veiller h se? intérêts; il y avait donc un motif de plus pour suspendre les courtes prescriptions et les délais de procédure. Que si, à raison de l'intérêt public, on fait courir contre le mineur certains délais ou prescriptions, il y avait identité de raison pour toutes les prescriptions, car la prescription n'a d'autre fondement que l'intérêt public (n*^^ 48 et 50).

628. La prescription court-elle contre les femmes mariées? Il faut distinguer. En règle générale, la prescription court contre elles en faveur des tiers (art. 22o4). Cela se comprend sous les régimes de séparation de biens; puisque la femme séparée administre ses biens, elle doit elle-même veiller à ses intérêts. Mais quand c'est le mari qui a l'administration, la femme reste étrangère à la gestion de ses affaires ; elle est frappée d'incapacité, et néanmoins la prescription court contre elle; elle a seulement un recours contre son mari administrateur. Quelle est la raisou de cette différence entre la femme incapable et le mineur incapable? De bonne raison, il n'y en a pas; celle que l'on donne n'a aucune valeur. La femme, dit-on, peut demander la séparation de biens, si elle voit que son mari néglige de faire valoir ses droits. Nous demanderons comment la femme saura si le mari néglige d'agir, alors que la loi lui enlève l'administration de ses biens; lîi où il n'y a pas de droit, il ne saurait y avoir de responsabilité (n° 54).

Il y a des cas où, par exception, la prescription ne court pas contre la femme.

1" Elle ne court pas, pendant le mariage, à l'égai'd de l'aliénation d'un fonds constitué sous le régime dotal (art. 2255). Nous renvoyons à ce qui a été dit, au titre du Contrat de mariage, sur fimprescriptibililé du fonds dotal (1) (n<* 55).

2" La prescription est suspendue pendant le mariage, dans le cas où l'action de la femme ne pourrait être exercée qu'après une option à faire sur l'acceptalion ou la renonciation i\ la communauté

. (1) Voyoz \o t. III (le co tours, ii" G;»".

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