Définition et division (art. "iHi
634. De l'interruption naturelle. A quelle prescription s';ipplique-t-elle?
655. Qu'est-ce que l'interruption civile et quel en est le fondement ?
636. H y a interruption civile 1» par une citation en justice, valable en la loriiie,
quoique donnée devant un juge incompétent.
Quand cette interruption est-elle considérée comme non avenue?
2» Par la citation en conciliation.
5° Par un commandement, et 4" par une saisie. .637. La reconnaissance interrompt la prescription. Qui peut reconnaître ledroit? Dans
quelle luruie? Quai:d le créancier peut-il demander un titre nouvel?
(Tome XXXII.) INTERRUPTION DE LA PRESCRIPTION. 415
633. On dit que la prescription est interrompue quand le cours en est rompu ou brisé, avec cet effet que ïo temps qui a couru ne peut plus être compté pour l'accomplissement de la prescription ; mais celle-ci peut, immédiatement après l'interrupcion, recommencer à courir. L'interruption efface donc le passé, elle n'a point d'influence sur l'avenir. C'est la différence essentielle qui existe entre l'interruption et la suspension. La suspension laisse subsister le temps qui a couru, mais elle arrête le cours aussi longtemps que la cause de suspension subsiste; elle n'a donc d'effet que sur l'avenir; quand la suspension cesse, on peut ajouter au temps qui recommence, le temps qui a déjà couru avant que le cours fût suspendu (n» 77),
La prescription peut être interrompue naturellement ou civilement (art. 2242).
634. « Il y a interruption naturelle, lorsque le possesseur est privé, pendant plus d'un an, de la jouissance de la chose, soit par l'ancien propriétaire, soit même par un tiers » (art. 2243). Pour qu'il y ait interruption naturelle de la prescription, il faut :
1" Que le possesseur soil privé de la jouissance, ce qui implique qu'il en est dépouillé malgré lui; en effet, la loi ajoute que la privation doit procéder ou du propriétaire contre lequel le possesseur prescrivait' ou d'un tiers. Il ne faut pas confondre la cessation de la jouissance avec la privation. Le possesseur peut ne pas jouir, sans que la prescription soit interrompue, parce que la possession se conserve par l'intention, comme nous le dirons plus loin; la possession ainsi discontinuée ne pourra pas servir de base à la prescription, mais elle ne sera pas interrompue; nous reviendrons sur ce point, en traitant de la possession
2'' Que la dépossession ait duré plus d'un an. Celui qui a perdu la possession peut la recouvrer en agissant dans l'année du trouble (code de pr., art. 23). S'il n'agit point, il reconnaît par cela même qu'il est sans droit ; c'est reconnaître implicitement le droit de celui contre lequel il prescrivait. S'il agit, il sera réintégré dans sa possession, par cela seul qu'il prouvera qu'il avait possédé pendant plus d'un an; peu importe, dans ce cas, qu'il ait été privé de la jouissance pendant plus d'un an; il suffit qu'il intente l'action possessoire dans l'année du trouble, car le
'.K; IU COIKS in: I.A I'UKSCIUPTIO.N. (To.no WXII.)
jugement remonte au jour de la demande, de sorte que, légalement, le possesseur réintégré n'aura pas été privé de la jouissance pendant une année, donc il n'y aura pas eu d'interruption (n- 81).
Peu importe, du reste, par qui le possesseur a été dépossédé. C'est sur le tait de la possession que la prescription se fonde; si le possesseur se laisse déposséder sans agir, il reconnaît qu'il a possédé sans droit, ce qui rend inutile la prescription qui a couru. Il en serait ainsi, quand même il aurait été dépossédé par violence ; le possesseur n'agissant pas contre celui qui l'a dépossédé violemment, on doit suppos(M' qu'il était sans droit à son égard (n" 82).
L'interruption naturelle ne concerne que la prescription acquisitive, laquelle est fondée sur la possession; il ne peut pas s'agir de privation de possession, dans la prescription extinctive(n'*84).
635. L'interruption civile résulte d'actes judiciaires ou de la reconnaissance de celui qui prescrit. Si le propriétaire ou le créancier contre lesquels la prescription court agissent en justice contre le possesseur ou le débiteur, ceux-ci ne peuvent plus invoquer le temps pendant lequel ils ont prescrit. En effet, la prescription suppose que celui qui a une action n'agit point; donc il ne peut y avoir de prescription contre le propriétaire ou le créancier qui font des actes judiciaires pour exercer leur droit. Quant h la reconnaissance que le débiteur ou le possesseur font du droit de celui contre lequel ils commençaient à prescrire, c'est le moyen le plus naturel d'interrompre la prescription (art. 2244 et 2248); car la prescription commencée ne peut devenir un droit pour le débiteur et le possesseur que si le créancier et le propriétaire sont sans droit; donc reconnaître leur droit, c'est rendre la prescription impossible fn" 85).