Il y a interruption civile
1" Par une citation en justice. On entend par Ih non-seulement une demande formée par exploit d'huissier, mais aussi toute demande faile pendant le cours du procès, par exemple, à titre de reconvention. Dès que le défendeur est averti par une voie légale que le demandeur a un droit contre lui et qu'il entend le faire valoir, il ne peut plus invoquer pour la prescription le temps qui avait commencé à courir en sa faveur (n" 92).
fToiTip xwii. lMi.i;i;i i : ON di; i.a l'Ui.si.uii'iio.N. ii7
Pour que la cilalioii eu justice soit iiiterrupiive de prescription, il faut quelle soit valable eu ia forme (art. 2^47); si l'assignation est nulle pour défaut de forme, l'interruption est considérée comme non avenue. La raison en est que l'assignation annulée est considérée comme n'ayant jamais existé (n" 94). Il en est autrement de l'incompétence; la citation donnée même devant un juge incompétent interrompt la prescription (art, 2246) ; le législateur suppose que l'intention du demandeur de faire valoir son droit est valablement manifestée dès que l'acte interruptif est valable en la forme, quand même il se serait trompé sur la compétence du juge devant lequel l'action est portée (n" 97).
L'interruption est considérée comme non avenue (art. 2247), d'abord quand le demandeur se désiste de sademande.il s'agit du désistement à la procédure (code de pr., art. 403), par suite duquel la demande est considérée comme n'ayant pas été faite, donc il n'y a pas eu d'interruption. L'interruption est encore considérée comme non avenue, si le demandeur a laissé périmer l'instance. La péremption est un désistement résultant de la renonciation tacite du demandeur qui laisse passer trois ans sans faire un acte de poursuite (code de pr., art. 347). Enfin l'interruption est considérée comme non avenue quand la demande est rejetée. Si la demande est rejetée au fond, le défendeur a l'exception de chose jugée qu'il peut opposer h toute nouvelle demande, ce qui rend la prescription inutile (n*' 98, 99, 101).
2" Par la citation en conciliation lorsqu'elle est suivie d'une assignation en justice, donnée dans les délais de droit (art. 224o). La citation en conciliation n'est pas une demande judiciaire, puisque le juge de paix ne siège pas comme magistrat ; si la loi y attache l'effet d'interrompre la prescription, c'est parce que la tentative de conciliation est un préliminaire obligatoire de l'action. Voilà pourquoi la loi veut que la citation en conciliation soit suivie d'une assignation en justice. Le code de procédure, article 57, complète le code civil en prescrivant que la demande soit formée dans le mois à dater du jour de la non-comparution ou de la non-conciliation, et l'article 67 veut que l'exploit d'ajournement contienne la preuve de la tentative de conciliation. Ce n'est que sous ces conditions qu'il y aura interruption de la prescription (n° 102).
3" « Par un commandement signifié à celui que l'on veut
ils I)L' C01JI5S DE LA IMîESClUPTION. (Tome WXll.}
empêcher de prescrire » (art. 224 i). Le créancier qui a un acte notarié ou un jugement peut le mettre h exécution directement par la voie de la saisie. Mais, avant de procéder à la saisie, l'huissier doit faire un commandement au débiteur d'exécuter ce qu'un jugement l'a condamné à faire, ou ce à quoi il s'est obligé par un acte exécutoire. Bien que le commandement soit un acte extraiudiciaire, la loi a dû y attacher l'effet d'interrompre la prescription, parce que le moyen le plus énergique pour le créancier de manifester sa volonté de maintenir son droit, c'est de l'exercer par la voie rigoureuse de la saisie. En général, ce mode d'interrompre la prescription ne s'applique qu'à la prescription extinclive (n" 106).
4" « Par la saisie signifiée h colui que l'on veut empêcher de prescrire » (art. 2244). Si le commandement, qui n'est qu'un préliminaire de la saisie, interrompt la prescription, à plus forte raison en doit-il être ainsi de la saisie qui constitue l'exécution forcée du droit. Quoique le commandement interrompe déjà la prescription, il était nécessaire d'ajouter que cet etîet est aussi attaché à la saisie; car après le commandement la prescription recommence à courir, et ce nouveau cours est interrompu par la saisie. Régulièrement la saisie n'interrompt que la prescription extinctive (n"' 114 et 117).
637. 5" « La prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur ou le possesseur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait (art. 2248). Reconnaître le droit de celui contre lequel on prescrit, c'est se mettre dans l'impossibilité de lui opposer la prescription, car la prescription entraîne la perte du droit, or celui qui reconnaît le droit, donne, par cet aveu, la preuve la plus certaine de son existence. Aussi la reconnaissance a-t-elle des effets plus considérables que les autres modes d'interruption, comme nous le dirons plus loin (1) {rf 120).
La reconnaissance doit émaner du débiteur ou du possesseur. Reconnaître le droit de celui contre lequel on prescrit, c'est renoncer à la prescription ; or celui-là seul peut renoncer qui a un droit, il n'est jamais permis de renoncer au droit d'un tiers. II
(1) Voyez, plus loin, n" 6il.