‹ Cours élémentaire de droit civil (volume 4)Chapitre 178 sur 215 · Tome XXXll. INTKRUL'PTIO.N DE lA PRESCRIPTION. ilï · texte numérisé non relu

Tome XXXll. INTKRUL'PTIO.N DE lA PRESCRIPTION. ilï

faut de plus que celui qui reconnaît le droit du créancier ou du propriétaire ait la capacité de renoncer, c'est-à-dire d'aliéner (art. 2222). Il est vrai que la reconnaissance n'est pas une abdication du droit, puisque le droit n'était pas encore acquis ; toujours est-il que, sans l'aveu du débiteur ou du possesseur, la prescription se serait accomplie; la reconnaissance conduit donc à la disposition de la chose, ce qui justifie la règle établie par l'article 2222 (n°^ 123 et 124).

La reconnaissance, comme la renonciation, peut être expresse ou tacite. C'est le droit commun. On donne comme exemple de reconnaissance tacite, si le débiteur paye une partie du capital ou les intérêts sans réserver ses droits, s'il fournit caution ou une autre garantie. C'est une question d'intention , donc de fait (n"' 126, 129). La preuve de la reconnaissance est souvent trèsdifficile. Si le débiteur paye les intérêts, le créancier n'a aucun motif d'agir contre lui ; puis le débiteur nie qu'il a payé, comment le créancier prouvera-t-il le payement? D'après le droit commun ; mais si la somme dépasse cent cinquante francs, la preuve peut devenir impossible. C'est pour ce motif que la loi (art. 2263) permet au créancier d'une rente d'exiger, vingt-huit ans après la date du dernier titre, un titre nouvel aux frais du débiteur.

Cette disposition ne concerne que les rentes, parce que c'est surtout pour les rentes perpétuelles qu'il y a danger pour le créancier, lorsque le débiteur est de mauvaise foi. Pour le prêt à intérêt, le danger ne se présente guère, puisqu'il est rare que le prêt se tasse pour plus de dix ans (n"^ 130 et 13o).

§ H. Elfet de l'interruption.

Sommaire.

658 L'interruption ne s'étend pas d'une chose ni d'une quantité à l'autre.

639. Elle ne s'étend pas d'une personne a une autre, sauf dans les cas exceptés par

la loi.

640. Le principe et les exceptions s'appliquent à la reconnaissance.

641. La prescription nouvelle qui recommence à courir est-elle la même que celle qui

a été interrompue ? Quid si la prescription a été interrompue par la reconnaissance du débiteur ou du possesseur?

638. L'interruption est un acte spécial, quant à la chose qui fait l'objet de la prescription, et quant aux personnes auxquelles

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elle profile. Quant aux droits dont la prescription est interrompue, il est de principe que la prescription ne s'étend pas d'une chose ni d'une quantité h l'autre. Pour l'interruption naturelle, cela est d'évidence ; si je suis expulsé d'une partie du champ que je possède, et si je continue ti posséder l'autre, la prescription ne sera interrompue que pour l'héritage dont je suis expulsé, parce que la raison de l'interruption n'existe que pour cette partie du fonds. Il en est de môme de l'interruption civile; le créancier me poursuit en justice pour l'une des deux dettes dont je suis débiteur ; la prescription sera interrompue pour cette dette, elle ne le sera pas pour l'autre (n°' 137 et i38). Cela suppose qu'il y a deux detles distinctes à ma charge. S'il s'agit d'une dette productive d'intérêts, le créancier a deux actions, fune pour le capital, l'autre pour les revenus, mais elles procèdent d'un seul et môme droit; réclamer les intérêts, c'est exercer le droit quant au capital, puisque, sans la dette capitale, il n'y aurait pas d'intérêts; donc la prescription sera interrompue ; de même l'interruption de la prescription du capital interrompt la prescription des intérêts

639. A qui profite finterruption de la prescription? Il faut distinguer entre l'interruption naturelle et finterruption civile. La première est un fait matériel ; tous ceux qui y ont intérêt peuvent s'en prévaloir. Cela est aussi fondé sur la nature de la prescription acquisitive; la loi l'établit pour consolider la possession ; or, il n'y a plus de possession à consolider quand le possesseur s'est laissé dépouiller de l'héritage, sans agir en justice pour recouvrer la possession (ir 144).

11 n'en est pas de même de l'interruption civile. Elle résulte d'un fait judiciaire; or, il en est des actions comme des conventions : elles n'ont d'effet qu'entre ceux qui y figurent. De là le piincipe traditionnel que la prescription ne s'étend pas d'une personne à une autre. Le code le consacre par les exceptions qu'il y apporte, en matière de solidarité et d'indivisibilité ; nous renvoyons à ce qui a été dit au titre des Obligations (1) (n°* H5 et 149).

L'article 2250 consacre une autreexception.il décide que l'inter-

(1) Voyez le t. Il de ce cours, p. iSii, n" ll'ô; p. 491, n"727; p. o07, 11° 7G1.

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peiiation faite au débiteur principal, ou sa reconnaissance, interrompt la prescription contre la caution. Dans l'ancien droit, la question était controversée : le code a suivi l'opinion de Pothier ; nous doutons que ce soit la bonne. Le législateur a confondu la dette de la caution avec la dette des codébiteurs solidaires. L'obligation solidaire ne forme qu'une seule et même dette, et les divers codébiteurs sont considérés comme un seul et même débiteur. 11 n'en est pas de même des cautions ; ce qui le prouve, c'est que la dette se divise entre elles, tandis qu'elle ne se divise pas entre codébiteurs solidaires. Dès lors, il fallait appliquer au cautionnement le principe que la prescription ne s'étend pas d'une personne à l'autre (n° 151).

640. Le principe et les exceptions s'appliquent à la reconnaissance, parce qu'il y a même motif de décider. En effet, la reconnaissance est une manifestation de volonté qui n'a d'effet qu'entre parties ; donc elle ne peut être invoquée que par celui au profit duquel elle est faite. Les articles 2249 et 2250 confirment le principe ; ils mettent la reconnaissance sur la même ligne que l'interpellation faite au débiteur (n" 167).

641. Il y a cependant une différence entre la reconnaissance et les autres actes interruptifs de la prescription. C'est un aveu du débiteur ou du possesseur. Cet aveu n'empêche pas une nouvelle prescription de commencer, mais si l'aveu implique une novation, il en pourra résulter que la prescription nouvelle différera de celle qui avait commencé à courir, et la prescription peut même devenir impossible, comme nous allons le dire (n° 167).

En principe, la prescription qui a été interrompue peut recommencer à courir ; et le droit restant le même, la prescription aussi et les conditions restent les mêmes. Si une courte prescription a été interrompue, ce sera une courte prescription qui recommencera à courir. Ce principe s'applique aussi à la reconnaissance, sauf dans le cas où l'aveu implique une novation; mais la novation ne se présume pas, elle doit résulter clairement de la volonté des parties (1) (n° 170). Nous verrons plus loin (2) un cas dans lequel la reconnaissance de la dette change la courte prescription en prescription trentenaire (art. 2274).

(1) Voyez le t. III de ce cours, p. 33, ii» 80.

(2) Voyez, plus loin, n» 70i.

TO.\it IV. 37

I2i EFFET DE LA PUESCUIPTION. (Tom« XXXIl.)

La reconnaissance a encore un effet particulier en ce qui concerne l'usucapion par dix à vingt ans. Celle ci exige la bonne foi et la possession k titre de propriétaire. Si le possesseur reconnaît les droits du propriétaire, il cesse d'être de bonne foi, et par suite il ne pourra plus prescrire que par trente ans. Son titre même peut être vicié dans son essence, et rendre toute prescription impossible. C'est ce qui arrive s'il reconnaît que sa possession est précaire, la précarité empêchant la prescription aussi longtemps que la possession précaire n'a pas été intervertie (1) (n° 172).

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