A l'égard de qui la renonciation a-t-elle effet
6o0. Peut-elle être opposée aux créanciers chirographaires? 651. Peut-elle être opposée aux tiers intéressés?
644. Quand peut-on renoncer à la prescription? « On ne peut d'avance renoncer à la prescription » (art. 2220). La raison en est que les particuliers ne peuvent déroger aux lois qui concernent l'ordi^e public (art. 6), ou, en termes plus généi^aux, à celles qui sont d'intérêt social ; or, telle est la prescription, puisqu'elle n'a d'autre fondement que le droit de la société (2) (n" 183).
L'article 2220 ajoute que l'on peut renoncer à la prescription acquise. Dans ce cas, il n'y a plus que des intérêts privés en jeu ; l'intérêt public ne demande qu'une chose, c'est que les actions aient un terme; il ne demande pas que celui qui peut repousser l'action par la prescription soit obligé de l'opposer;
(1) Voyez, plus loin, noôi.^.
(2) Voyez, ci-dessus, n" 616.
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il y a, au coiUraire, "lin inlûièl public à ce que les parlies agissent sous l'inspiration de la conscience; elles doivent donc avoii' le droit de renoncer aux effets d'une prescription qui serait contraire h l'équité (n** 183).
Le principe de l'article 2220 est général, il s'applique h toute prescription; mais, en réalité, il ne reçoit d'application qu'à la prescription extinctive; il ne s'est pas présenté, dans la pratique judiciaire, de renonciation h la prescription acquisilive, et les exemples que les auteurs donnent sont controversés (n" 186).
645. Comment se fait la renonciation? « La renonciation à la prescription est expresse ou tacite » (art. 2221). C'est le droit commun qui régit toute manifestation de volonté, et notamment la renonciation, sauf dans les cas où c'est un iicle solennel, comme en matière de succession (n" 188).
Il n'y a pas de condition de forme pour la validité de la renonciation expresse, puisque la loi n'en prescrit aucune. On reste sous l'empire du droit commun; l'écrit, si l'on en dresse un, n'est qu'une question de preuve (n" 189).
La renonciation tacite résulte d'un fait qui suppose l'abandon du droit acquis. Tout dépend de l'intention, puisque le fait est allégué comme manifestant l'intention de celui qui renonce. 11 faut que le fait suppose nécessairement la volonté de renoncer, c'esth-dire que l'on ne puisse pas lui donner une autre interprétation. C'est le droit commun quand il s'agit d'une volonté tacite. La volonté qui s'exprime par des faits doit être aussi certaine que celle qui s'exprime par des paroles (n" 191).
646. Qui peut renoncer? Aux termes de l'article 2222, « celui qui ne peut aliéner ne peut renoncer à la prescription acquise ». Cela implique que la renonciation est une aliénation. Telle était la doctrine de Dunod, et les textes du code sont en ce sens. La loi place la prescription acquisitive parmi les modes d'acquisition de la propriété (art. 712 et 2219) ; donc, au moment où le possesseur renonce h s'en prévaloir, il est propriétaire, il abdique par conséquent un droit de propriété; c'est dire qu'il l'aliène. De même, la prescription extinctive éteint la dette (art. 1234 et 2219); en renonçant, le débiteur fait donc revivre la créance éteinte; il abandonne un droit acquis, ce sont les termes de l'article 2221, donc il aliène. Toutefois, il y a une différence entre
,Tonic \X\Il; IIMNONCIATION A LA PUKSCRFPTION. ri',
la renonciation et les autres modes daliénatiou. Celui qui renonce manifeste la volonté de ne pas vouloir profiter de la prescription, cela se fait sans un concours de volontés, de même que la prescription s'accomplit sans qu'il y ait une transmission de propriété. 11 en résulte que la renonciation à la prescription acquisitive est un acte unilatéral, et qu'elle ne doit pas être transcrite. Il en est de même de la renonciation à la prescription extinctive. La loi n'exige pas un concours de consentement; la renonciation est donc un acte unilatéral. Cette doctrine n'est pas tout à fait logique, mais elle résulte des textes {ir' 200 et 201).
Du principe établi par l'article 2222 résulte que les incapables ne peuvent renoncer à la prescription acquise, quand même ils auraient l'administration de leurs biens; car ils n'ont pas la capacité de les aliéner. De même, les administrateurs légaux, n'ayant pas le droit d'aliéner, ne peuvent renoncer à la prescription ; tels sont les tuteurs et les maris administrateurs légaux (n" 202).
647. Quel est l'effet de la renonciation? Si l'on poussait à bout le principe que la prescription est un moyen d'acquérir ou de se libérer, il en résulterait que la renonciation a pour effet d'opérer une mutation de propriété ou facquisition d'un droit. Nous venons de dire (1) que le code, tout en établissant le principe, n'en consacre pas les conséquences. Dans l'opinion généralement suivie, la prescription ne devient un titre d'acquisition ou de libération que lorsque le possesseur ou le débiteur l'oppose au propriétaire ou au créancier. Lors donc que le possesseur et le débiteur renoncent h la prescription, il ne se fait aucune aliénation, aucune acquisition ; malgré la prescription, le propriétaire et le créancier avaient conservé leurs droits, ils n'acquièrent rien par la renonciation ; ils restent dans la situation où ils étaient (204).
648. La renonciation à la prescription laissant les parties dans l'état où elles étaient, il en résulte que la dette conserve son caractère d'obligation civile. On enseigne d'ordinaire qu'il survit à la prescription un lien naturel ou de conscience, d'où suivrait que l'obligation du débiteur serait une dette naturelle, et resterait une dette naturelle quand il renonce au bénéfice de la pres-
426 EFFET DE LA PRESCRIPTION. (Tome \X\11.)
cription. Cette doctrine confond lor. devoirs de conscience et les obligations naturelles. Quand la prescription est accomplie, il n'y a plus ni dette naturelle ni dette civile, si le débiteur veut s'en prévaloir. Et s'il y renonce, la dette reste ce qu'elle était, c'est-àdire civile (n» 205).
649. A l'égard de qui la renonciation a-t-elle effet? Celui qui renonce h la prescription abandonne un droit acquis; cette renonciation n'a d'effet que contre celui de qui elle émane. Cela résulte de la nature même de la renonciation ; c'est une manifestation de volonté ; or, le lien formé par le consentement n'existe qu'à l'égard de celui qui a consenti; il ne peut être étendu à d'autres ni dépasser les limites de la volonté qui l'a formé (n" 207).
650. Quel est l'effet de la renonciation à l'égard des créanciers de celui qui renonce? L'article 2225 porte que les créanciers peuvent opposer la prescription, encore que le débiteur ou le propriétaire y renonce. Il est assez difficile de justifier cette disposition; voici l'explication qui nous paraît la plus plausible. Pour que les créanciers aient intérêt à se prévaloir de la prescription, malgré la renonciation de leur débiteur, il faut supposer que celui-ci est insolvable. Bien qu'insolvable, il conserve le droit de disposer de ses biens, et les créanciers simplement chirographaires ne peuvent pas attaquer ses actes, à moins qu'ils ne soient faits en fraude de leurs droits. Dans notre opinion, l'article 2225 déroge à ces principes. La renonciation du débiteur ne peut pas être opposée aux créanciers, sans que ceux-ci soient tenus d'en demander la nullité par l'action paulienne. La raison de cette dérogation est que le débiteur renonce à la prescription par un scrupule de conscience; or, étant insolvable, il ferait le sacrifice de ses droits aux dépens de ses créanciers. Ce n'est pas là de la délicatesse, c'est, au contraire, un acte indélicat au point de vue des créanciers; voilà pourquoi la loi ne permet pas qu'on le leur oppose (n"^ 209 et 210).
651. L'article 2225 dit aussi que les tiers, ayant intérêt à ce que la prescription soit acquise, peuvent l'opposer, quoique le débiteur ou le propriétairey renonce. A l'égard des tiers, la renonciation est inopérante; le possesseur ou le débiteur peuvent bien renoncer au droit que la prescription leur donne, mais ils ne peuvent pas renoncer au droit qu'elle a donné à des tiers. Ainsi,
(Tome XXXU.) DES CHOSES SUJETTES A PRESCRIPTION. 427
la dette prescrite était garantie par un cautionnement; dès que la prescription est acquise, le débiteur et la caution peuvent s'en prévaloir; si le débiteur y renonce, la dette subsistera à son égard; mais elle était éteinte à l'égard de la caution, celle-ci est donc libérée, et il n'appartient pas au débiteur de faire revivre son obligation. Le possesseur, devenu propriétaire par la prescription, vend l'héritage qu'il a usucapé: l'acquéreur devient propriétaire. Le possesseur pourra encore renoncer au bénéfice de la prescription au profit du propriétaire originaire; mais cette renonciation n'a aucun effet à l'égard du tiers acquéreur, lequel a sur l'immeuble un droit acquis que son auteur ne peut pas lui enlever (n"^ 211, 213, 214).