DES CONDITIONS REQUISES POUR LA PRESCRIPTION
SECTION I. — Conditions i^énérales.
§ I. Quelles choses sont sujettes à prescriptiçn.
Sommaire.
652. Les choses qui ne sont pas dans le commerce sont impresi-riptibles. 633. Les droits de pure faculté sont imprescriptibles. .
654. Les biens qui appartiennent au domaine public sont imprescriptibles tant qu'ils sont soumis à l'usage public.
652. « On ne peut prescrire le domaine des choses qui ne sont pas dans le commerce » (art. 2226). Cette disposition paraît ne s'appliquer qu'à la prescription acquisilive ; en réalité, elle s'applique à toute prescription ; on ne peut pas plus perdre par la prescription les droits qui sont hors du commerce, qu'on ne peut les acquérir. Le principe est général, parce qu'il résulte de la lature même de la prescription.
Une chose est dans le commerce quand elle a un maître, et
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qu'elle peut changer de maître. Sont hors du commerce . v Les choses qui, par leur nature, ne sont pas susceptibles d'appropriation, telles que Veau courante; il est d'évidence qu'elles sont Il plus forte raison imprescriptibles. 2" Les choses qui, quoique susceptibles d'appropriation privée, ne peuvent être l'objet d'une propriété exclusive : telles sont les choses du domaine public. La prescription a pour but de consolider les possessions; or, il ne peut s'agir de consolider la possession d'une chose qui n'est pas susceptible d'une appropriation exclusive. Quant à la prescription extinctive, elle est établie pour mettre fin aux actions ; or, il ne peut y avoir ni convention ni action quant aux droits dont on ne peut ni acquérir ni perdre la propriété (n" 221).
On donne parfois une autre formule du principe de l'article 2226, en disant que tout ce qui est aliénable est prescriptible. Cela est vrai, en règle générale, mais cela n'est pas toujours vrai. Les servitudes discontinues ou non apparentes peuvent être vendues ; néanmoins, elles ne peuvent être acquises par la prescription. De même, on ne peut pas dire, en termes absolus, que ce qui est inaliénable est imprescriptible : le fonds dotal est inaliénable ; cependant, dans certains cas, il est prescriptible. Il vaut donc mieux s'en tenir k la formule légale (n» 222).
653. L'article 2232 se rattache h ce principe; il porte que les actes de pure faculté ne peuvent fonder ni possession ni prescription. Pourquoi les facultés sont-elles imprescriptibles, tandis que les droits se prescrivent? La raison en est que les facultés sont l'exercice de la liberté naturelle, qui appartient à tout homme ; or, ce qui caractérise la liberté, c'est que l'homme en peut user ou n'en pas user. Je ne perds pas mes droits politiques pour n'en avoir pas usé pendant trente ans; de même, si je suis propriétaire, je puis faire de ma propriété tel usage que je veux, varier à mon gré la culture de mon héritage, bâtir ou ne pas bâtir; je puis même, si tel est mon bon plaisir, ne faire aucun acte de jouissance. Perdrai-je ma propriété pour n'en avoir pas usé pendant trente ans? Non; j'ai exercé mon droit en n'en usant pas, puisque j'ai le droit de ne pas user. Il n'en est pas de même des droits qui impliquent une obligation corrélative, et toute obligation, implique un lien particulier, conventionnel ou légal. Or, les
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droits naissant des conventions ou de la loi qui en tient lieu sont dans le commerce, donc ils sont prescriptibles. La liberté, au contraire, n'est pas dans le commerce, donc les facultés qui constituent la liberté civile ne peuvent ni s'acquérir ni se perdre par la prescription. Le droit pour les habitants d'une commune d'user des biens communaux, tels que les fontaines publiques, les bois, sont des droits de pure faculté; on ne les perd pas en n'en usant point, et celui qui en use n'en acquiert pas la propriété (n"' 227, 228, 231).
654. Sont encore imprescriptibles, parce qu'ils sont hors du commerce, les biens qui appartiennent au domaine public de l'État, des provinces et des communes. Nous avons dit ailleurs (1) quels sont ces biens et pourquoi la loi les place hors du commerce; destinés h. l'usage de tous, il est impossible qu'ils deviennent propriété particulière, parce que cette appropriation empêcherait l'usage auquel ces biens sont affectés (n" 241).
L'imprescriptibilité du domaine public n'est pas perpétuelle. Les biens qui le composent rentrent dans le commerce et deviennent prescriptibles quand ils cessent d'être destinés à l'usage public, qui les plaçait hors du commerce; ils entrent alors dans le domaine privé de l'État, des communes et des provinces, domaine qui est prescriptible. Tels sont les terrains des fortifications quand une place cesse d'être place de guerre; l'article 541 dit que la propriété en peut être prescrite contre l'État. C'est l'application de notre principe. Il en est de même du sol des routes ; quand la route est abandonnée, le terrain cessant d'être destiné h un usage public n'appartient plus au domaine public de l'État, il entre dans son domaine privé, lequel est prescriptible (n" 259).
(1) Voyez le t. ^'•(ie ce cours, n»' 500-o08, p. 446, 171; n» .Hl.'), p. iTô; n" .H17, |. 174.
450 CONDITIONS DE LA PRESCRIPTION. (T«me XXXil.)
§ II. De la possession.
N° 1. NOTIONS GÉNÉRALES
Sommaire.