Comment la possession se perd-elle
655. Le code traite de la possession dans le chapitre II du titre de la Prescription. D'après cette classification, on pourrait croire que la possession n'a d'autre effet que la prescription. C'est il est vrai, au point de vue du droit civil, l'intérêt le plus pratique que présente cette matière. Toutefois, la possession joue un rôle dans l'acquisition des fruits (art. 549 et 550) (1), et quand il s'agit de déterminer les droits du possesseur évincé sur les constructions et plantations qu'il a faites (art. 555) (2). Dans les successions, la saisine (art. 724), c'est-à-dire la transmission de la possession qui se fait de plein droit aux héritiers, a des conséquences très-importantes (3). Enfin, la possession est garantie par des actions spéciales. Les actions possessoires appartiennent h la procédure; quant aux autres effets de la possession, nous les avons exposés aux titres qui sont le siège de la matière. Ici nous devons traiter de la possession en général, et des con. ditions requises pour qu'elle puisse servir de base à la prescription.
La possession est la base de la prescription acquisitive, elle en est même l'unique fondement, quand le possesseur n'a ni titre ni bonne foi; quand il a un titre et la bonne foi, la possession est encore un élément essentiel sans lequel il ne peut prescrire. Dans la prescription cxtinctive, la possession ne joue
(1) Voyez le t. I" de ce cours, p. -iOl , n"' o"i et 538.
(2) Voyez le 1. 1" de ce cours, p. 497. n» 542.
(3) Voyez le t. Il de ce cours, p 58. n-^ 72 et 73.
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aucun rôle; on ne peut pas dire que le débiteur possède; il invoque l'inaction du créancier (n° 260).
656. L'article 2228 définit la possession en ces termes : C'est la détention ou la jouissance d'une chose ou d'un droit que nous tenons ou que nous exerçons par nous-mêmes, ou par un autre qui la tient ou qui l'exerce en notre nom. » Cette définition comprend ce que, dans l'ancienne jurisprudence, on appelait la possession et la quasi-possession. La possession est un acte corporel qui ne peut s'exercer que sur des choses corporelles : on ne possède pas des droits. Il y a cependant des droits qui s'acquièrent par la prescription; telles sont les servitudes (art. 690). On ne possède pas, à vrai dire, une servitude, les droits n'étant pas susceptibles d'une appréhension corporelle ; on jouit du droit, cette jouissance était appelée jadis quasi-possession. Le code n'a pas consacré cette terminologie; il qualifie de possession la jouissance d'un droit aussi bien que la détention d'une chose corporelle, et en parlant des servitudes, il dit qu'elles s'acquièrent par une possession de trente ans. Nous suivrons la terminologie légale (n° 262).
Ainsi pour qu'il y ait possession, il faut ou la détention d'une chose ou \2l jouissance d'un droit. Détenir veut dire, tenir dans sa main, avoir en sa puissance, et le mot jouir a une signification analogue. La possession implique donc l'idée d'une détention à titre de propriétaire. Il y a une détention qui exclut l'idée de propriété; les preneurs, usufruitiers, et tous ceux qui sont détenteurs précaires, détiennent la chose sans la posséder ; ils possèdent pour autrui, dit l'article 2236, c'est-à-dire que ce sont les bailleurs, prêteurs, déposants, nus propriétaires qui possèdent par l'intermédiaire des détenteurs précaires ; ceux-ci n'ont donc pas la possession (n" 263).
657. La possession est un fait, ce n'est pas un droit. Mais la loi attache certains droits au fait de la possession. On explique les droits résultant d'un fait par une présomption de propriété attachée à ce fait. La possession est presque toujours unie à la propriété, dont elle est la manifestation et l'exercice. Là où la loi voit des actes de possession, tels qu'en fait le propriétaire, elle doit supposer que la propriété appartient au possesseur. Il se peut que cette probabilité fasse défaut, puisqu'il arrive que la propriété
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osl séparée de la possession ; tel est le cas où le possesseur a acheté l'héritage de celui qui n'en était pas le propriétaire; la propriété n'appartient pas au possesseur ; mais si le propriétaire ne fait aucun acte de possession, tandis que le possesseur en fait, il est naturel de supposer que celui qui fait des actes de possession a aussi le droit de les taire; en ce sens il y a une présomption de propriété attachée t'i la possession, jusqu'à ce que le vrai propriétaire flisse valoir ses droits en revendiquant la chose contre le possesseur. Nous avons dit ailleurs quelle est, dans ce cas, la situation du possesseur évincé (1).
Quels sont les droits que la loi attache ii la possession? Les droits que l'on rapporte à la possession ne tiennent pas tous h une présomption de propriété. H en est ainsi du principe que in pari causa melior est conditio possidentis. Un procès s'élève entre deux personnes sur la propriété d'un fonds; le possesseur, défendeur, obtiendra gain de cause si le demandeur ne prouve pas son droit de propriété. Cet avantage ne dérive pas de la possession, il appartient ii tout défendeur, en vertu de l'adage, adore non probante, reus ahsolvitiir.
Un second effet de la possession est que le possesseur a les actions possessoires. Quand il est troublé dans sa possession, il a une action appelée complainte, pour être maintenu dans sa possession; et s'il en est dépouillé violemment, il a une action appelée réintéijrande, pour être réintégré dans sa possession. Pour que le possesseur ait ces actions, il doit posséder depuis un an paisiblement et ii titre de propriétaire, et il doit agir dans l'année du trouble ou de la dépossession (code de pr., art. 23). Les actions possessoires sont fondées moins sur une présomption de propriété que sur un intérêt social ; il y a une voie de fait exercée contre le possesseur; or la loi ne peut pas permettre les violences, quand même elles seraient exercées par celui qui prétend avoir un droit. La possession qui n'a pas duré une année ne donne pas les actions possessoires, parce que l'ancien possesseur les a encore et peut faire cesser d'un instant à l'autre une possession qui, h son égard, n'est qu'une usurpation Uno possession sans durée ne donne aucun droit.
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