‹ Cours élémentaire de droit civil (volume 4)Chapitre 183 sur 215 · Tome XXXll.; l>i-. !. î'UsSKSSK · texte numérisé non relu

Tome XXXll.; l>i-. !. î'UsSKSSK

Le possesseur gagne encore les fruits; il faut pour cela qu'il soit de bonne foi, et il n'est de bonne foi que s'il possède comme propriétaire, en vertu d'un titre translatif de propriété dont il ignore les vices (1). Cet avantage n'est donc pas attribué h la seule possession.

L'effet le plus considérable de la possession, c'est la prescription. Il faut ajouter que c'est dans un intérêt social que la loi consolide les possessions par la prescription. En définitive, la présomption de propriété, sur laquelle on fonde tous les effets de la possession, n'explique pas ces effets par elle seule ; il y a d'autres considérations dont le législateur a tenu compte (n°' 264, 26o).

658. Le code n'a pas formulé de principes sur l'acquisition, la conservation et la perte de la possession. On peut déduire ces principes de la nature même de la possession. La possession est la détention de la chose, avec l'intention de l'avoir à titre de propriétaire. Donc pour acquérir la possession, il faut deux conditions : la détention corporelle de la chose et l'intention de la posséder pour soi, comme maître. De là suit que les personnes qui ne sont pas capables de volonté, les enfants, les aliénés, ne peuvent pas acquérir par eux-mêmes la possession, mais elles le peuvent par l'intermédiaire de leurs administrateurs, qui les représentent (n" 269).

659. La possession, une fois acquise, se conserve par Tintention, sans que le possesseur soit tenu de faire des actes de jouissance. Sous ce rapport, la possession est assimilée h la propriété. Mais ce principe reçoit une restriction quand il s'agit de la prescription; le possesseur qui prescrit veut plus que conserver la possession, il veut acquérir la propriété par la prescription; or, pour que la possession puisse servir de base à la prescription, elle doit être continue, et elle n'est pas continue quand le possesseur cesse de jouir; partant le possesseur ne peut pas invoquer la possession qu'il aurait conservée par la seule intention (n° 268).

La seule intention est insuffisante pour conserver la possession, quand un tiers s'est emparé de l'héritage et le possède. En ce qui concerne la prescription, cela est d'évidence, parce que

(I) Voyez le t. I" de ce cours, p 491, n»* 5ô7-.")7i.

454 CONDITIU-Nh UE LA PRESCHlPTIOi\. (Tome XXXIl.)

la possession est interrompue lorsque le possesseur la perd par l'usurpation d'un tiers, et une possession interrompue ne peut servir de base h la prescription (art. 2229) (n° 2G9).

660. La possession se perd d'abord par l'abandon volontaire qu'on en fait. Quand le vendeur fait i\ l'acheteur la délivrance de la chose, il la transporte en sa puissance et possession; par suite, il cesse de la posséder. Les auteurs ajoutent que l'abandon de la possession a lieu, sans qu'elle soit transmise h un autre, quand le possesseur jette une chose mobilière, ou quand il délaisse un héritage, dans l'intention d'en abdiquer la propriété. C'est de la théorie d'école ; dans les tristes temps de la décadence romaine, on voyait les habitants déserter leurs maisons et leurs terres ; de nos jours, on se dispute le sol, on ne le délaisse pas (n" 271).

N° 2. DES CONDITIONS REaCISES POUR QUE LA POSSESSION PUISSE SERVIR DE BASE A LA PRESCRIPTION.

Sommaire.

661. Ces conditions s'appliquent à toute prescription acquisiUve.

661. Le chapitre II détermitie les conditions requises pour que la possession puisse servir de base à la prescription. Le chapitre III est intitulé : « Des causes qui empêchent la prescription. » Il s'y agit de la possession h titre précaire. Ces deux chapitres concernent donc la possession qui sert de base h. la prescription acquisitive. Elle est fondée sur la possession ; mais toute possession ne peut être invoquée par le possesseur contre le propriétaire ; la loi veut qu'elle soit de telle nature qu'elle avertisse le propriétaire qu'un tiers possède son héritage, comme en étant le maître ou comme prétendant le devenir, de sorte que la possession mette le propriétaire en demeure d'interrompre la prescription et d'exercer ses droits s'il en a. Les conditions que la loi exige s'appliquent à toute prescription acquisitive, à celle qui se fonde exclusivement sur la possession, sans que le possesseur ait ni titre ni bonne foi, aussi bien qu'à la prescription de dix h vingt ans; les motifs sont identiques (n° 273).

a Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire » (art. 2229).

(Tome XXXIL) DE LA POSSESSION. iS»

I. La possession doit être continue et non interrompue. Sommaire.

662. Qu'entend-ou par possession continue? Quand est-elle disconlinue?

663. Ou'eiltend-on par possession interrompue? Quelle différence y a-t-il entre la pos-

session interrompue et la possession disconlinue?

662. La possession doit être continue, en ce sens que le possesseur doit faire les actes réguliers de jouissance qu'un propriétaire, bon père de famille, fait sans discontinuation, afin de tirer de l'héritage toute l'utilité qu'il peut lui procurer. C'est l'application du principe que nous venons d'établir (1). La possession de celui qui prescrit doit être la manifestation du droit qu'il prétend avoir sur la chose et qu'il réclamera quand la prescription sera accomplie. Or, s'il est réellement propriétaire, il doit jouir comme tel, non pas en homme négligent, mais en homme soigneux; car il s'agit d'exproprier celui qui est ou qui se dit propriétaire; il faut, par conséquent, que pendant tout le temps requis pour la prescription, les actes de possession frappent l'attention du propriétaire. Toutefois la jouissance continue n'est pas une jouissance incessante, sans intervalle aucun ; une pareille possession serait le plus souvent impossible; un cultivateur possède son champ, en y faisant les travaux de culture qu'il exige, sans qu'il doive l'occuper jour et nuit et à tous les instants. Mais s'il abandonne temporairement le fonds, s'il laisse des intervalles dans sa jouissance, la possession sera disconlinue; il ne pourra l'invoquer contre le propriétaire, parce que celui-ci n'a pas été mis en demeure d'agir contre le possesseur (n" 275).

663. La possession est interrompue lorsque la prescription a été interrompue, soit naturellement, soit civilement. Cette interruption a pour effet de rompre ou de briser la possession; celle qui a couru jusqu'au moment où la prescription est interrompue est considérée comme non avenue ; ce n'est que la possession future qui pourra être invoquée (n° 278).

Il ne faut pas confondre la possession interrompue avec la possession discontinue. La discontinuité est un fait d'abstention du

(4) Voyez, ci-dessus, n» 661.

'.-il C(».M)ill(».NS I>1'. LA PilKSt.lUPTlON. Tome XWH.

possesseur qui néglige d'exercer son droit; cette négligence fait supposer qu'il n'a pas de droit; car le propre de ceux qui ont un droit n'est point d'en négliger l'exercice. L'interruption est d'ordinaire un acte par lequel le propriétaire revendique son droit, soit en expulsant le possesseur comme un usurpateur, soit en procédant contre lui par voie judiciaire. Si le possesseur souffre l'interruption naturelle, sans former une action possessoire, il reconnaît qu'il est sans droit; dès lors, il ne peut se prévaloir de la possession interrompue, comme manifestation de son droit. Quant II l'interruption civile, c'est l'issue du procès qui décide laquelle des deux parties est sans droit. L'interruption de la prescription se fait encore par la reconnaissance que le possesseur fait des droits de celui contre lequel il avait commencé à prescrire; c'est une abdication de la possession qui, dès lors, devient inutile pour la prescription. La discontinuité n'est pas une reconnaissance des droits du propriétaire, mais la possession discontinue ne manifeste pas la prétention h un di-oit; dès lors, le propriétaire n'a aucune raison d'agir.

La possession discontinue n'est pas une possession interrompue ; le possesseur qui ne jouit que par intervalles ne perd pas la possession, mais il n'a pas une possession utile à la prescription ; tandis que l'interruption a pour effet d'eff'acer la possession. Quand l'interruption est civile, la possession du défendeur continue pendant l'instance ; c'est le résultat du procès qui décidera si cette possession est utile à la prescription. La possession sera utile, si la demande est rejetée; si la demande est admise, la possession de fait que le défendeur a eue après l'acte interruptif n'a plus aucune valeur; on ne peut pas dire que sa possession a été continue, car il n'a pas eu de possession (n" 279).

II. La posseumm doit être paisible et non entachée de violence Sommaire.

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