Tome XXXII.) DE LA POSSESSION. IÔ
trouble de droit ou trouble de fait. Le trouble de droit suppose une action judiciaire; ce n'est pas de ce trouble que l'article 2229 entend parler; car la demande en justice interrompt la prescription, et, par suite, \?i possession est interrompue (n" 368); or la loi distingue la possession non interrompue et la possession paisible. Reste le trouble de fait, qui a le même objet que le trouble de droit, mais qui se manifeste par des actes différents. On suppose que celui qui se prétend propriétaire n'a point de titre, il ne peut donc pas agir en justice, mais il essaye d'expulser le possesseur; s'il y réussit, et si la dépossession dure un an, il y aura interruption de prescription et de possession; mais s'il ne réussit pas h déposséder le possesseur, et s'il renouvelle ses tentatives, ou s'il s'empare des fruits, il trouble le possesseur dans sa jouissance; celle-ci ne sera pas paisible, partant le possesseur ne peut s'en prévaloir contre le propriétaire. Cela est fondé en raison. Si le possesseur était réellement propriétaire, il ne se bornerait pas à repousser la force par la force, il agirait en justice; son ina(;tion témoigne contre lui ; la loi ne peut pas considérer comme une manifestation du droit une possession que le possesseur n'ose pas maintenir par les voies de droit (n'^' 280 et 281).
665. L'article 2233 porte que « les actes de violence ne peuvent fonder une possession capable d'opérer la prescription ». Il ne faut pas confondre la possession violente avec la possession 7wn paisible. Le mot paisible marque un état permanent qui doit durer, comme les autres caractères de la possession, pendant tout le temps requis pour la prescription ; la violence, au contraire, est un acte momentané, on l'emploie pour se mettre en possession ; c'est en ce sens que la loi dit que la violence ne peut fonder une possession utile à la prescription. Mais la violence cesse nécessairement, et dès qu'elle cesse, dit l'article 2233, la possession utile commence. Tout ce qui résulte de la violence, c'est que le temps pendant lequel elle a duré ne compte pas au possesseur pour prescrire; la force ne peut fonder aucun droit. Le possesseur qui repousse la violence par la force n'a pas une possession violente, parce qu'il use de son droit ; mais si les violences continuent, sa possession ne sera pas paisible, si le possesseur ne recourt pas à la justice pour faire cesser le trouble {n"' 283 et 284).