T051E IV
iôS COxXDiliO-NS DL LA PIŒSCRIPTION. (Tome XXXll.,
m. La possession doit être publique.
Sommaire.
86fi. Quand la possession est-elle publique?
666. La possession publique est celle que le possesseur exerce au vu et au su de ceux qui l'ont voulu voir et savoir : ce sont les termes d'une ancienne coutume. Cette condition, comme les autres, découle du principe sur lequel est fondée la prescription. La loi consolide la possession, parce qu'elle y voit la manifestation d'un droit; il faut donc que le possesseur jouisse comme jouit le propriétaire ; or celui-ci ne se cache pas pour jouir, la possession consistant essentiellement en actes extérieurs. Si, au lieu de posséder au vu et au su de tous, le possesseur le fait clandestinement, il témoigne contre lui-même ; la loi ne peut pas considérer sa possession comme un droit quand le possesseur semble en douter. D'ailleurs la prescription exproprie le propriétaire, il faut donc que celui-ci soit averti par la possession que le possesseur prescrit contre lui. Ce n'est pas à dire qu'il doive réellement avoir connaissance de la possession ; il suffit qu'il puisse l'avoir; s'il ignore ce que tout le monde sait ou peut savoir, il est négligent, et il ne peut pas se prévaloir de sa négligence contre le possesseur (n» :286).