En quel sens on ne peut prescrire contre son titre
668. Le possesseur doit posséder à titre de propriétaire (art. 2229). Cela ne veut pas dire que le possesseur doit posséder en vertu d'un titre translatif de propriété; le possesseur sans titre ni bonne foi peut prescrire par trente ans, donc l'usurpateur peut avoir une possession à titre de propriétaire, en ce sens que, par ses actes de jouissance, il manifeste la volonté d'être propriétaire. Cette dernière condition est la plus essentielle pour que le possesseur puisse prescrire : la possession doit manifester sinon le droit, du moins la prétention au droit, de sorte que la loi puisse y voir une présomption de propriété et que le propriétaire contre lequel elle est invoquée n'ait pu douter que son droit était menacé. On oppose la possession à titre de propriétaire à la possession à titre précaire ; ceux qui possèdent pour autrui ne peuvent pas prescrire, parce que le titre même en vertu duquel ils possèdent ne leur permet pas de posséder à titre de propriétaire (n° 294).
669. L'article 2232 consacre une conséquence du principe ; il porte que les actes de pure faculté et de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription. Nous avons dit plus
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luuil (l) ce que l'on entend par actes de pure faculté. Ouant aux actes de simple tolérance, ils ne peuvent fonder une possession utile h la prescription, puisque la tolérance implique que celui qui possède n'a pas de droit, et la prescription suppose l'existence d'un droit chez le possesseur, ou du moins la prétention îi un droit. C'est pour ce motif que le code n'admet pas l'acquisition par la prescription des servitudes discontinues (art. 691); les actes de possession que l'on pourrait invoquer sont le plus souvent des actes de bon voisinage, c'est-h-dire des actes de tolérance; ce qui exclut toute idée de droit (n"' 296 et 297).
670. 11 suit du même principe que les possesseurs précaires ne peuvent prescrire. On entend par là ceux qui possèdent pour autrui : tels sont les fermiers, l'usufruitier, le dépositaire (art. 2236). Les possesseurs précaires ne prescrivent jamais par quelque laps de temps que ce soit; la raison en est qu'ils n'ont pas la possession, elle appartient h celui au nom duquel ils possèdent ; ils sont obligés, par le titre même de leur détention, à lui restituer la chose qu'ils détiennent précairement de lui ; et cette obligation passe à leurs héritiers. Le vice de précarité est donc perpétuel, à moins que la détention précaire ne soit intervertie; nous dirons plus loin comment se tait l'interversion. Cela est logique, en ce sens que le vice de précarité se transmet aux héritiers avec l'obligation qui leur incombe de restituer la chose. Mais la conséquence n'est guère en harmonie avec le principe sur lequel est fondée la prescription acquisitive. Elle a pour objet de consolider les possessions; un usurpateur peut opposer la prescription après trente ans. Et il a été jugé qu'une commune ne pouvait prescrire après une possession de sept siècles, parce qu'elle avait commencé à posséder à titre d'usagère, donc à titre précaire, et ce titre se perpétue, et réclame toujours contre le détenteur, alors même que le titre primitif est tombé dans l'oubli, et que les détenteurs possèdent, du moins en fait, comme propriétaires (n"* 299 et 309}.
Toutefois, le principe qu'il n'y a pas lieu à prescription quand la détention est précaire, doit être entendu avec une restriction. Le propriétaire qui concède la chose à titre précaire, de bail par
(1) Voyez, ci-dessus, ii° 6.^5.