‹ Cours élémentaire de droit civil (volume 4)Chapitre 189 sur 215 · Tome XXXII. Di: I.A POSSKSSION. lil · texte numérisé non relu

Tome XXXII. Di: I.A POSSKSSION. lil

exemple, a deux iictioiis, raction personnolle naissant du bail, et l'action réelle dérivant du droit de propriété; la première se pres- *crit par ti'ente ans, comme toute action personnelle; la seconde peut être formée contre le détenteur précaire tant qu'il détient la chose, car il ne peut pas prescrire ; mais s'il l'aliène, l'acheteur peut prescrire, comme nous allons le dire. Il en résulte que le propriétaire peut perdre son droit de propriété par la prescription, et il n'aura contre le détenteur précaire qu'une action en dommages-intérêts, qui se prescrit par trente ans (n" 310).

671. Les successeurs à titre particulier peuvent prescrire (art. 2239). La raison en est qu'ils ne sont pas tenus des obligations de leur auteur; l'obligation de restitution et, par suite, la qualité de détenteur précaire ne passent donc pas du vendeur h l'acheteur. Quand le fermier vend un fonds qu'il tient à bail, l'acheteur ne devient pas propriétaire, m.ais il acquiert une possession utile à la prescription, car sa possession n'est pas celle de son auteur, c'est une possession nouvelle qui n'est point entachée du vice de précarité (n'^ 312).

672. Les détenteurs précaires peuvent prescrire si le titre de leur possession se trouve interverti, c'est-k-dire si leur titre précaire fait place à une possession à titre de propriétaire. L'interversion se fait soit par une cause venant d'un tiers, soit par la contradiction que les détenteurs précaires opposent au droit du propriétaire (art. 2238) {n" 315).

11 y a cause venant d'un tiers quand le détenteur acquiert le fonds par un acte translatif de propriété, émané d'un tiers, et par tiers on entend ici même le bailleur, car il est tiers à l'égard du vrai propriétaire contre lequel la prescription va commencer à courir, après l'interversion du titre. Que le détenteur précaire soit de bonne foi ou de mauvaise foi, peu importe, son titre est interverti, seulement s'il est de mauvaise foi, il ne prescrira que par trente ans. 11 faut ajouter que même pour la prescription trentenaire, la possession devra réunir toutes les conditions requises par l'article 2229, ce qui est une garantie contre la mauvaise foi. Le fermier achète d'un tiers qu'il croit n'être pas propriétaire le fonds qu'il tient fi bail, et pour cacher son usurpation, il continue ii payer ses fermages; pourra-t-il prescrire?

-11-2 CONDITIONS DE LA PUESCRIPTION. (Tome XXXII.)

Non, car il ne possède pas à titre de propriétaire, puisque, à l'égard du bailleur, il continue à détenir précairement (n"' 316 et 317).

Le détenteur précaire intervertit encore son titre par la contradiction qu'il oppose au droit du propriétaire ; il faut pour cela un acte par lequel le détenteur manifeste la volonté de posséder à l'avenir comme propriétaire, ce qui implique de plus la négation du droit de celui de qui il tenait la chose. C'est une question de fait; la loi ne définit pas l'interversion, il appartient donc au juge de décider d'après les circonstances de la cause. L'interversion peut se faire par des actes légitimes; le bailleur poursuit le fermier en payement des fermages ; le fermier répond qu'il est propriétaire, et qu'il ne payera plus de fermages ; dès ce moment, sa possession sera intervertie. L'interversion peut aussi être matérielle et plus ou moins violente; sur le refus du fermier de payer les fermages, le bailleur veut se mettre en possession des lieux loués; le preneur l'expulse; dès ce moment, il commencera à prescrire si sa possession réunit les conditions exigées par la loi (n" 323).

673. L'article 2240 consacre une conséquence de ces principes : « On ne peut pas prescrire contre son titre, en ce sens que l'on ne peut se changer h soi-même la cause et le principe de sa possession. » Quand on dit que l'on ne peut prescrire contre son titre, cela suppose que l'on possède h titre précaire, or le détenteur précaire ne peut jamais prescrire (art. 2236), h moins que son titre ne soit interverti, et l'interversion ne peut pas se faire par la seule volonté du détenteur ; il faut ou le fait d'un tiers ou la contradiction opposée au propriétaire, et, par conséquent, la négation soufferte par lui. Hors de ces deux cas, la possession précaire reste ce qu'elle était, précaire. Tel est le sens du principe traditionnel, que le titre est la règle des possessions, et que l'on peut toujours ramener la possession h l'exécution du litre quand elle y est contraire. Il y a des applications mémorables de ce principe. Les jésuites de Dôle furent évincés d'un bois qu'ils possédaient depuis plus de cent ans, comme possèdent les propriétaires, mais on produisit contre eux l'acte primitif de leui' possession, et cet acte ne leur donnait que le droit d'usage; détenteurs précaires, ils n'avaient pu, par leur seule volonté, en

(To.no xxxîii nr: LA POSSESSION. 415

jouissant comme propriétaires, changer la cause de leur possessicn

L'article 2241 ajoute que l'on peut prescrire contre son titre, en ce sens que l'on prescrit la libération de l'obligation que l'on a contractée. C'est dire que le principe que l'on ne prescrit pas contre son titre ne reçoit pas d'application à la prescription extinctive. En réalité, le débiteur qui invoque la prescription ne prescrit pas contre son titre, car la prescription qu'il oppose au créancier n'a rien de contraire au titre que celui-ci produit. Le titre existait, le débiteur le reconnaît, mais ce titre est éteint (art. 2 160 ; loi hyp. art. 9o), et il est éteint indépendamment d'un fait quelconque du débiteur : c'est la loi qui, dans un intérêt public, le déclare éteint. La prescription extinctive a donc son principe dans l'inaction du créancier, preuve que le titre n'y est pour rien (n° 333).

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