X» Ô. PREUVE DE LA POSSESSION
Sommaire.
674. Qui doit prouver la possession? Nécessité de présomptions. 67o. De la présomption de continuité.
676. Des présomptions concernant la possession à titre de propriétaire et à titre précaire.
674. Qui doit prouver la possession? Le demandeur ou le défendeur qui l'allègue. C'est l'application du principe que la preuve incombe au demandeur, et le défendeur devient demandeur quant à l'exception qu'il oppose (1). La preuve de la possession comprend les caractères qu'elle doit réunir d'après l'article 2229, pour qu'elle puisse servir de base à la prescription. Cette preuve serait souvent très-difficile, et quand elle se fait par témoins, elle entraînerait des procédures longues et coûteuses; pour la faciliter, la loi établit des présomptions, et l'effet de toute présomption est de dispenser de toute preuve celui au profit duquel elle existe (2) (art. 13o2) (n° 336).
675. Le possesseur doit prouver que sa possession est continue (art. 2229), c'est-à-dire qu'il a fait des actes de jouissance réguliers pendant dix à trente ans. Pour faciliter cette preuve,
(1) Voyez le t. 111 de ce cours, p. 108, n» 187.
(2) Voyez le t. III de ce cours, p. 160, n" 26.^.
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la loi établit une présomption : « Le possesseur actuel qui prouve avoir possédé anciennement est présumé avoir possédé dans le temps intermédiaire » (art. 2234). Celte présomption, comme toute présomption légale, est fondée sur une probabilité. La possession, quand elle est la manifestation de la propriété, s'exerce par des actes de jouissance qui se reproduisent régulièrement ; il doit en être de même de la possession qui conduit ii la prescription, puisqu'elle est l'expression d'un droit. Il est donc probable que celui qui possède actuellement, et qui prouve avoir possédé anciennement, n'a pas cessé de faire des actes réguliers de possession (n" 337).
La présomption de continuité admet la preuve contraire (ai t. 2234). C'est le droit commun (art. 1352). Celui qui prétend que la possession n'a pas été continue doit prouver qu'elle a été discontinue, dans le sens que nous avons expliqué plus haut (i) (n" 338).
676. Le possesseur doit prouver qu'il possède ii litre de propriétaire. Aux termes de l'article 2230, on est toujours présumé posséder pour soi et à titre de propriétaire : la raison en est que la possession est régulièrement la manifestation de la propriété, de sorte que, d'ordinaire, le possesseur est aussi propriétaire. Cette présomption peut être combattue par la preuve contraire, laquelle se fait aussi par des présomptions. Celui qui prétend que e possesseur n'est pas propriétaire doit seulement prouver que le défendeur a commencé h posséder pour un autre (art. 2230) : « Ciuand on a commencé à posséder pour autrui, on est toujours présumé posséder au même titre s'il n'y a preuve du contraire. » Cette présomption est aussi fondée sur une probabilité. La détention à titre précaire ne cesse que par une interversion du titre, ce qui est une rare exception; régulièrement, la détention continue à être précaire; c'est au détenteur de prouver qu'elle est intervertie (art. 2238) (n" 341).
(1) Voyez, ci-dessus, n" 662.
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§ III. Du temps requis pour prescrire.
N" i. COMMENT LE TEMPS SE CALCULE.