‹ Cours élémentaire de droit civil (volume 4)Chapitre 19 sur 215 · De l'obligation de restitution · texte numérisé non relu

De l'obligation de restitution

54. L'emprunteur a le droit d'user de la chose, mais il ne peut s'en servir qu'à l'usage déterminé par sa nature ou par la convention et pendant le temps fixé par le contrat (art. 1880 et 1881).

« Si, pour user de la chose, l'emprunteur a fait quelque dépense, il ne peut pas la répéter » (art. 1886). Le prêt est gratuit, il ne faut pas que le service que le prêteur rend le constitue en perte en l'obligeant à des dépenses qui ne profitent qu'à l'emprunteur. Pothier donne un exemple qui détermine la portée de cette obligation. Je vous prête mon cheval pour faire un voyage; vous êtes obligé de le nourrir et de l'enti^etenir de fers à vos dépens, cette dépense ordinaire étant une charge de votive jouissance. Le principe est donc que l'emprunteur est tenu des dépenses ordinaires qui sont une charge naturelle du service qu'il tire de la chose prêtée (n*" 46o).

55. Si l'emprunteur se sert de la chose à un autre usage que celui qui est déterminé par sa nature ou par la convention, il est tenu des dommages-intérêts, sil y a lieu (art. 1880), c'est-à-dire si les conditions requises pour qu'il y ait lieu à dommages-intérêts sont remplies : il doit y avoir faute et dommage causé. Il en est de même si l'emprunteur s'est servi de la chose pendant un temps plus long qu'il n'en avait le droit. La loi ne le dit pas, mais l'article 1880 ne fait qu'appliquer le droit commun; dès que le débiteui' cause un dommage par sa faute, il doit le réparer

L'emprunteur est tenu, de plus, de la perte fortuite quand il

Al DU COMMODAT. (Tome XXVI.)

ciiijjloie la chose ù un autre usage ou pour un temps plus long qu'il ne le devait (ai't. 1881). Eu général, le débiteur ne répond du cas fortuit que lorsqu'il est en demeure; dans l'espèce, il ne s'agil pas d'un relard; le débiteur viole ses engagements, il est en laule, il doit répoudre des conséquences. De \h suit que si l'emprunteur prouve que la chose eût péri, quand même il n'en aurait pas fait un usage illicite, il n'est pas tenu du cas fortuit, car ce n'est pas par suite de sa faute que la chose péril (n"^ 4C9 et 470).

56. « L'emprunteur est tenu de veiller, en bon père de famille, ;\ la garde et h la conservation de la chose prêtée » (art, 1880). C'est le droit commun de l'article 1137, auquel nous renvoyons (l^i L'article 1884 ajoute que si la chose se détériore par le seul cU'el de l'usage pour lequel elle a été empruntée, et sans aucune faute de la part de l'emprunteur, il n'est pas tenu de la détérioration. C'est encore le droit commun ; le prêt a pour objet l'usage de la chose prêtée; se servir de la chose est donc un droit pour l'em- ]iruuteur ; si l'usage ne peut se faire sans détériorer plus ou moins la chose, l'emprunteur n'en est pas responsable, car il n'a fait qu'user de son droit; pour qu'il réponde de la détérioration, il faut qu'il ait manqué à l'obligation qui lui incombe de conserver la chose avec les soins d'un bon père de famille (n" 471).

L'article 1882 prévoit deux cas dans lesquels l'emprunteur est déclaré en faute par la loi :

1** La chose prêtée périt par un cas fortuit dont l'emprunteur aurait pu la garantir en employant la sienne propre; il est tenu, dans ce cas, de la perte fortuite. Quand on emprunte, c'est pour SCS besoins; cela suppose que l'emprunteur n'a pas de chose h lui appartenant dont il puisse se servir; s'il en a une, et qu'au lieu de l'employer il se serve de la chose prêtée, il abuse du prêt; il expose la chose, sans droit, au risque qui l'a fait périr; donc il doit répondre de la perle (n° 473);

2° « Si l'emprunteur, ne pouvant conserver que l'une des choses, celle qu'il a empi-untée, ou celle qui lui appartenait, a préféré. la sienne, il est tenu de la perle de l'autre. » On suppose que les deux choses risquent de périr dans un incendie; si l'em-

(1) Vovoz le t 11 de ce cours, p. 599, n"' HUA et iiiiii.

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prunieur ne pouvant sauver les deux choses, sauve la sienne et laisse périr la chose prêtée, il est en faute, parce qu'il manque au plus simple devoir de délicatesse; il doit penser au bienfait reçu, au lieu de penser h. son intérêt ; au point de vue de la délicatesse, il commet une fliute lourde, et dans un contrat de bienfaisance, la loi doit tenir compte de la délicatesse (n" 474).

57. « Si la chose a été estimée en la prêtant, la perte qui ai'rive, même par cas fortuit, est pour l'emprunteur s'il n'y a convention contraire » (art. 1883). L'estimation, dans ce cas, ne vaut pas vente, puisque l'emprunteur ne peut pas devenir propriétaire, la propriété reste au prêteur (art. 1877). La loi suppose que l'intention des parties, en estimant la chose, a été de rendre l'emprunteur responsable du cas fortuit. Cela serait admissible si les parties étaient des jurisconsultes ; celles qui ne le sont pas ne comprennent pas même le raisonnement subtil que le législateur leur attribue (n" 47o).

58. « Si plusieurs ont conjointement emprunté la même chose, ils en sont solidairement responsables envers le prêteur « (art. 1887). On suppose le prêt d'une voiture fait à deux personnes pour un voyage; quoique chacun des emprunteurs n'ait occupé que sa place dans la voiture, le prêteur a cependant prêté la voiture entière à chacun d'eux, par conséquent chacun d'eux est tenu à la restitution de la voiture (n" 476).

59. La principale obligation de l'emprunteur consiste à rendre la chose après s'en être servi (art. 1875). 11 doit la restituer quand le terme convenu est expiré. C'est la loi du contrat (n''477). A défaut de terme exprès, la loi admet un terme tacite : l'emprunteur doit rendre la chose après quelle a servi à l'usage pour lequel elle a été empruntée (art. 1888). Il faut entendre cette disposition dans le sens que Pothier lui donne : l'emprunteur ne peut pas conserver la chose indéfiniment, il la reçoit h raison d'un besoin actuel, il doit donc en user de suite, et il est obligé de la rendre dès que le temps nécessaire h cet usage est écoulé. En cas de conflit, le juge prononcera (n° 478).

« Néanmoins, si pendant le délai ou avant que le besoin de l'emprunteur ait cessé, il survient au prêteur un besoin pressant et imprévu de sa chose, le juge peut, suivant les circonstances, obliger l'emprunteur à la lui rendre » (art. 1889). C'est une dis-

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position d'équité qui déroge au droit de l'emprunteur. Pour que le préteur puisse s'en prévaloir, il faut 1" que le besoin qu'il éprouve de la chose soit imprévu ; s'il pouvait le prévoir lors du contrat, il devait en faire l'objet d'une stipulation expresse; en gardant le silence, il renonce au droit exceptionnel que lui donne la loi; 2° il faut que le besoin soit pressant, c'est-à-dire qu'il ne puisse être ajourné; 3" alors même que le besoin serait imprévu et pressant, le juge n'est pas obligé d'ordonner la restitution : il décide d'après les circonstances, ce qui implique qu'il doit prendre en considération le droit de l'emprunteur (n" 479).

La loi ne permet pas h l'emprunteur de retenir la chose par compensation de ce que le prêteur lui doit (art. 1885). C'est la répétition de l'article 1293; nous renvoyons à ce qui a été dit au titre des Obligations (1).

§ m. Des obligations du préteur.

Sommaire.

60. Le préteur n'a pas d'obligations; il n'est oblige que par accident dans les cas prévus par les articles 1890 et 1801.

60. Nous avons déjà dit que le prêteur n'a pas d'obligations (2) ; celle que l'article 1888 semble lui imposer, de ne pouvoir retirer la chose prêtée qu'après l'expiration du terme exprès ou tacite pour lequel le prêt a été consenti, n'est pas une obligation : c'est une condition de l'existence du contrat. L'emprunteur seul est' obligé (n" 482).

L'article 1890 porte : « Si, pendant la durée du prêt, l'emprunteur a été obligé, pour la conservation de la chose, à quelque dépense extraordinaire, nécessaire, et tellement urgente qu'il n'ait pas pu en prévenir le prêteur, celui-ci sera tenu de la lui rembourser. » Celle obligation ne naît pas du prêt, elle naît, par accident, dans le cours du prêt, des impenses que l'emprunteur a été obligé de faire pour la conservation de la chose; il y est obligé, en ce sens qu'il doit veiller à la conservation de la chose

(1) Voyez le t. III de ce cours, p. "S, n" il 9.

(2) Voyez, ci-dessus, n» 51.

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en bon père de famille, il ne peut pas ia laisser périr. Toutefois, il doit en avertir le propriétaire; il se pourrait que celui-ci ne voulût pas supporter la dépense, quoique nécessaire, parce qu'elle serait plus grande que l'utiliié qu'il retire de la chose. Il y a exception quand la dépense est tellement urgente que l'emprunteur n'a pas eu le temps d'avertir le prêteur; dans ce cas, il faut que le prêteur aoisse lui-même, car il ne peut pas laisser périr la chose (n»482).''

« Lorsque la chose prêtée a des défauts tels, qu'elle puisse causer du préjudice h. celui qui s'en sert, le prêteur est responsable s'il connaissait les défauts et n'en a pas averti l'emprunteur » (art.. 1891). Le prêteur, dans ce cas, est coupable de dol, et l'on répond toujours de son dol; mais il ne répond pas de sa faute, parce qu'il n'est pas débiteur (n° 483).

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