DU PRÊT DE CONSOMMATION OU SIMPLE PRET
§ I. D^ la nature et des conditions du prêt de consommation.
Sommaire.
61. Définition. Le prêt est un contrat unilatéral, réel et de bienfaisance.
62. Quelles choses peuvent faire l'objet du prêt? 65. Qui peut faire uu prêt ?
61. « Le prêt de consommation est un contrat par lequel l'une des parties livre à l'autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l'usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité » (art. 1892). Il résuhe de cette définition que le prêt est un contrat unilatéral; le prêteur ne contracte aucune obligation envers l'emprunteur; celui-ci seul s'oblige. C'est la tradition, et cela résulte de la nature du contrat. Il est vrai qu'il y a une section intitulée : des ObWjations du prêteur ; nous dirons plus loin que ces prétendues obligations ne
U> Dl IT.tT DE CONSOMMATIO:^. (Touie XXVl.)
iKiissent pas du prêt, et nempêclieiit pas le contrat d'être unilaléial. Le contraire a été dit au conseil d'Élat, mais le conseil n'a pas l'U changer la nature des choses, et le législateur lui-même lîe le pourrait pas (n° 485).
11 résulte aussi de la définition de l'article 4892 que le prêt est un contrat réel. Pour qu'il y ail prêt, il fluit que l'une des pariies livre à l'autre une certaine quantité de choses; le contrat ne se ]>arfait que par la livraison. 11 y a, sous ce rapport, identité entre le prêt de consommation et le prêt h usage (n"' 486).
Mais les deux prêts difï'èrent quant aux effets de la tradition; dans le commodal, le prêteur demeure propriétaire de la chose prciée (art. 1877); dans le prêt de consommation, la propriété est transmise h l'emprunteur (art. 1893). De \h suit que la chose prêtée est aux risques de l'emprunteur dans le prêt, tandis que, dans le commodal, les risques sont pour le prêteur. D'ordinaire le risque, dans les contrats, est indépendant de la translation de la }iropriélé. L'article '1893 établit, au contraire, une relation eiilic la translation de la propriété de la chose prêtée et le risque qui incombe à l'emprunteur. C'est que, dans le cas prévu par lartiele 1893, la chose ne fait plus l'objet d'un contrat; le prêt est consommé; la chose prêtée, dès qu'elle est livrée i^ l'emprunteur, entre dans son domaine, il n'a aucune obligation concernant celte chose; donc c'est le cas d'appliquer le principe que la chose péril pour son propriétaire (iv" 487 et 488).
Le prêt de consommation, de même que le commodat, est un conti-at de bienfaisance, mais il y a celte différence que le commodal est essentiellement gratuit (art. 4876), tandis que le prêt est seulement gratuit de sa nature; la loi permet de stipuler des intérêts pour le simple prêt (art. 4905); dans ce cas, le contrat devient intéressé de la part du prêteur; il est commulatif (art. 4 104), mais il reste unilatéral (n° 489).
62. Le prêt de consommation a pour objet, comme le nom l'indique, des choses qui se consomment par l'usage (art. 4875). La loi considère cet élément du prêt comme une condition; l'article 1894 ajoute, dans le même ordre d'idées, qu'on ne peut pas donner, à titre de prêt de consommation, des choses qui, quoique de même espèce, diffèrent dans l'individu, comme des animaux; en eftél, la restitution ne pourrait pas s'en faire identiquement.
(Tome XXVI. OBLIGATIONS DE L'EMPRUl-iTEUR A7
puisque les choses que Temprunteur rendrait différeraient de celles qu'il a reçues, ce qui est contraire à l'essence du prêt. La loi dit qu'un pareil prêt serait un commodat : cela est vrai en ce sens qu'il n'y a qu'un moyen de prêter les choses qui diflèrent dans l'individu, c'est de les prêter à usage.
Les auteurs du code ont suivi, en cette matière, la doctrine de Pothier; elle est exacte au point de vue du tait; régulièrement, pour mieux dire, presque toujours, les choses prêtées pour être consommées sont des choses consomptibles. En droit, il vaudrait mieux se servir de l'expression fongibles; la fongibilité dépend de l'intention des parties contractantes, et elles peuvent très-bien consentir un prêt de choses non consomptibles, si, dans leur intention, elles sont fongibles : tel serait le prêt qu'un libraire ferait à un autre d'un certain nombre d'exemplaires de code civil, à condition que l'emprunteur rende le même nombre de la même édition (n" 490).
63. Qui peut faire un prêt? L'emprunteur devient propriétaire de la chose prêtée (art. 1893;; le contrat est donc translatif de propriété. De là suit que le prêteur doit être propriétaire et capable d'aliéner (n" 492).
Si le prêteur n'est pas propriétaire, b prêt est nul. Qui peut se prévaloir de la nullité? On applique le principe que les nullités qui sont d'intérêt privé ne peuvent être invoquées que par celui au profit duquel elles sont établies : donc l'emprunteur seul peut agir en nullité, le prêteur ne le peut pas (n" 493).
Le prêt fait par ceux qui sont propriétaires, mais incapables' d'aliéner, est également nul. Celte nullité est relative; établie dans l'intérêt des incapables, eux seuls peuvent s'en prévaloir (art. 1 l2o). Si l'incapable n'agit point, le prêt sera valable, comme tout acte simplement nul, c'est-à-dire annulable (n" 498).
Les incapables ne peuvent pas non plus emprunter, parce qu'ils ne peuvent pas s'obliger, et l'obligation qu'ils contractent en empruntant est une des plus dangereuses, puisqu'elle leur permet de s'endetter pour de folles dépenses. Nous avons dit ailleurs quelles sont les conditions requises pour que l'emprunt fait par un mineur ou au nom d'un mineur soit valable (n'^ 500).
48 DU PRÊT DE COiNSOMMATlON. fTome XXVi.)
§ II. Des ohU(jations du pn'lciw.
Sommaire.
64. Le préteur n'a pas d'obligations. Explication des articles 1898-1900.
64. Le prêteur ne contracte pas d'obligations. Celles que le code énumère dans la section II ne sont pas des engagements, ou ce sont des engagements qui ne naissent pas du contrat de prêt. Ainsi l'article 1898 porte que le prêteur est tenu de son dol, de même que le commodataire; cette responsabilité découle non du prêt, mais du dol (n" 501). Le prêteur ne peut redemander la chose avant le terme convenu (art. 1809); s'il n'a pas été fixé de terme pour la restitution, le juge peut accorder à l'emprunteur un délai suivant les circonstances (art. 1000). 11 en est de même dans le commodat, ce n'est pas une obligation, c'est une condition requise pour l'existence du prêt, comme nous l'avons dit ci-dessus (1).
L'article 1901 prévoit encore une difficulté concernant la restitution, ce S'il a été seulement convenu que l'emprunteur payerait quand il le pourrait, ou quand il en aurait les moyens, le juge lui fixera un terme de payement suivant les circonstances. » 11 y a, dans ce contrat, un ternae exprès, mais sans limite fixe; le tribunal décidera, en tenant compte de l'intention du prêteur, qui n'entend pas exiger la restitution à la rigueur dès qu'il le pourrait en droit strict : le juge est, dans ce cas, ministre d'équité (n" 505).
§ III. Obligations de l'emprunteur.
Sommaire.