Application du principe au vice de mauvaise foi
680. « Pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu'on lui ait succédé, soit h titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux » (art. 223o). C'est ce qu'on appelle la jonction des possessions. Si un immeuble a été vendu successivement à plusieurs personnes, le dernier acheteur peut se prévaloir de la possession de tous ceux qui l'ont précédé, de sorte qu'il aura accompli la prescription trentenaire, quand môme il n'aurait possédé que pendant un an, si ses auteurs ont possédé pendant vingt-neuf ans. Quel est le motif sur lequel se fonde la jonction des possessions? C'est dans l'intérêt de la société que la prescription est établie; il importe que les possessions soient stables, il faut donc les consolider. Partant il faut considérer la possession plutôt que les possesseurs; dès que la possession a duré trente ans, elle doit l'emporter sur les droits de celui qui se prétend
(Tome XXXIl.) DE LA POSSESSION. 447
propriétaire ; il est indifilérent qui a possédé. Voilà pourquoi la loi ne distingue pas, quant au principe, entre les successeurs à titre gratuit et les successeurs h titre onéreux, ni entre les successeurs universels et les successeurs particuliers. Mais quant aux conditions requises pour qu'il y ait lieu à jonction des possessions, il y a une distinction essentielle à faire : le successeur universel continue la possession de son auteur, tandis que le successeur particulier commence une nouvelle possession (n"' 3o6, 3o7).
Le successeur universel succède aux droits et aux obligations du défunt ; il n'a donc pas de droit qui lui soit propre, ses droits sont ceux de son auteur ; il n'y a pas à distinguer s'il a ou non la saisine, qu'il soit le représentant de la personne du défunt ou qu'il ne le soit pas, cela n'a aucune influence sur la nature de ses droits, sa possession n'en est pas moins celle que le défunt avait. Tout autre est la situation du successeur particulier; il tient son droit de son acquisition, et cette acquisition ne le soumet pas aux obligations de l'auteur, donc sa possession n'est pas celle de son auteur, mais elles peuvent être jointes pour compléter la prescription (n" 357).
681. Du principe que le successeur universel continue la possession du défunt, tandis que le successeur particulier commence une possession nouvelle, suit que la jonction des possessions se fait sous des conditions différentes dans les deux cas. L'héritier continue la possession, par le fait seul qu'il accepte l'hérédité, sa possession et celle du défunt ne forment qu'une seule et même possession. 11 ne pourrait donc pas commencer une possession nouvelle : la possession du défunt était-elle utile à la prescription, la sienne le sera aussi : la possession du défunt était-elle vicieuse, celle du successeur universel le sera également (n" 3o8).
La possession du successeur particulier, au contraire, étant une nouvelle possession, peut être utile à la prescription, bien que celle de son auteur fût vicieuse ; et elle peut être vicieuse, alors que celle de son auteur ne l'était point. Dans le dernier cas, il ne pourra pas prescrire; il ne peut pas invoquer la jonction des possessions, puisque les deux possessions étant d'une nature différente ne peuvent pas être jointes. Dans le premier cas, il peut commencer h prescrire, mais il ne peut pas joindre à sa possession celle de son auteur, puisque celle-ci était vicieuse. De
lis «;(>M)!TI(>NS IH: l.\ PIIKSCUIPTIOX. (To.n^ XWII.)
là suit que la possession de son auteur ne lui profite que lorsque les deux possessions sont d'égale nature (n" 358).
Les articles 2:236 et 2237 appliquent cette distinction au vice de précarité. Ce vice passe aux successeurs universels; par suite, ceux-ci ne peuvent pas prescrire, tandis que le successeur particulier d'un détenteur précaire peut commencer h prescrire; mais il n'y a pas lieu à jonction des possessions, puisque la possession de l'auteur était vicieuse (n" 359).
682. Ces principes s'appliquent-ils au vice de mauvaise foi? Pour prescrire par dix ii vingt ans, le possesseur doit être de bonne foi. S'il est successeur à titre particulier et de bonne foi, il peut commencer une prescription, quand même son auteur aurait été de mauvaise foi, car sa possession est distincte et nouvelle; si l'auteur était de bonne foi, et le successeur de mauvaise foi, la prescription est impossible, car il ne peut pas y avoir de jonction des possessions, le nouveau possesseur ne pouvant invoquer sa possession, à raison de sa mauvaise foi ; mais il pourra prescrire par trente ans, puisque la bonne foi n'est pas requise pour cette prescription et, par suite, il y aura lieu à la jonction des deux possessions (n" 300).
Si le successeur est universel, sa possession se confond avec celle de son auteur; il faut donc voir si celle-ci était utile pour prescrire. La bonne foi ne doit exister qu'au commencement de la possession (art. 2269); la mauvaise foi qui survient pendant le cours de la possession n'empêche pas le possesseur de prescrire. De là suit que si le défunt avait la bonne foi au moment de l'acquisition, il transmet une possession utile à la prescription à son successeur universel, quand même celui-ci serait de mauvaise foi ; car c'est une mauvaise foi qui survient pendant le cours de la possession, puisque la possession de l'héritier et celle de son auteur ne forment qu'une seule et même possession. C'est une conséquence du principe établi par l'article 2269; elle ne témoigne pas pour la moralité du principe d'où elle découle. Si le successeur universel est de bonne foi et que le défunt ait été de mauvaise foi, il ne peut y avoir de prescription, puisque le vice se transmet au successeur universel, en ce sens qu'il ne peut pas commencer une nouvelle possession. La jonction des possessions est (Jonc impobisibk', ainsi que la prescription {a" 30J).
luiuc xwii im^ciiii'iiu.N Ti;i;?;ii.>\'i;i;. 449
SECTION II. Règles spéciales.
^ l. De la prescription trentenaire.
Sommaire.
683. La prescription trentenaire est extinctive ou acqiiisitive. Conditions. 68i. La prescription de trente ans n'exige ni titre ni bonne foi. 680. La règle de l'article 2262 reçoit des exceptions. Les prescriptions exceptionnelles sont régies par les principes généraux établis au titre de la Prescription. 686. Dans quels cas le créancier peut-il réclamer un titre nnnvel?
683. « Toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans » (art. 2262). La prescription trentenaire est extinctive ou acquisitive. Elle est extinctive lorsque, pour s'accomplir, elle n'a besoin que d'une condition, l'inaction du créancier. Il en est ainsi des actions personnelles; par cela seul que le créancier n'agit point dans le délai de trente ans, le débiteur peut le repousser par la prescription (n- 367).
Quant aux actions réelles, il faut distinguer. Il y a des droits réels qui s'éteignent par le non-usage : tels sont les droits de servitude réelle (art. 706), ou personnelle (art. 617) et d'hypothèque (loi hyp., 108). Le droit de propriété ne s'éteint pas par le seul non-usage pendant trente ans, il faut de plus que l'héritage soit possédé par un tiers. L'article 2262 ne le dit pas, mais cela résulte du principe même sur lequel est fondée la prescription acquisitive; elle a été établie pour consolider les possessions, il faut donc qu'il y ait une possession ; tant qu'il n'y a pas de possession, le propriétaire est libre d'user ou de ne pas user de son droit ; il le conserve sans en user, par la seule intention (n^' 367, 383, 384).
684. La prescription trentenaire ne demande ni titre ni bonne foi (art. 2262). Sur ce dernier point, le code est en opposition avec le droit canon, qui exigeait la bonne foi dans toute prescription, et même avec la doctrine de nos anciens auteurs qui permettaient au propriétaire d'opposer au possesseur l'exception de mauvaise foi. Nous ne savons pourquoi le législateur s'est écarté de la tradition. En principe, il ne saurait y avoir un droit tonde sur la mauvaise foi, et la loi ne devrait jamais donner à la
450 CONDITIONS DE LA PRESCRiniON. (Tome XXXll.)
possession de mauvaise foi un effet quelconque, car c'est la récompenser et l'encourager. Vainement dirait-on que le domaine du droit n'est pas celui de la morale ; cela n'empêche pas que l'ordre social ait pour base l'ordre moral, et que devient l'ordre moral, quand le législateur consacre l'usurpation aux dépens de la propriété? (n" 369.)
685. La prescription trentenaire est la règle (art. ^202). Elle revoit des exceptions; il y en a dans notre titre, et dans d'autres titres du code civil. Ces prescriptions spéciales étant exceptionnelles, il faut les restreindre dans les limites de la loi, les exceptions ne peuvent jamais être étendues (n° 373).
Autre est la question de savoir quels sont les principes qui régissent les courtes prescriptions. L'article 2264 porte : « Les règles de la prescription sur d'autres objets que ceux mentionnés dans le présent titre sont expliquées dans les titres qui leur sont propres. » Faut-il conclure de là que les règles générales établies au titre de la Prescription ne sont pas applicables aux prescriptions mentionnées dans les autres titres? Ce serait très-mal interpréter la loi. Il est de l'essence des principes généraux de recevoir leur application à tous les cas qui peuvent se présenter ; et il serait absurde de ne pas appliquer les règles de l'interruption, par exemple, à une courte prescription, parce que la disposition qui la consacre se trouve dans un autre titre que celui de la Prescription. L'article 2234 ne dit pas ce qu'on lui a fait dire : placé dans la section qui traite du temps requis pour proscrire, il ne concerne que le temps, et il revient à dire que la règle de l'article 2262, qui parle de toutes les actions, reçoit des exceptions. Il est vrai qu'ainsi interprété, l'article 2264 est inutile; mais qu'importe? Ce n'est pas une raison pour lui faire dire une chose absurde (n*" 374).
686. La prescription est un danger pour les créanciers; ils doivent veiller à la conservation de leurs droits en agissant contre le débiteur. En général, la négligence que le débiteur met à remplir ses obligations est un avertissement pour le créancier. Mais il n'en est pas ainsi en matière de rentes. Le débirentier paye régulièrement les arrérages, et, après trente ans, il nie avoir payé; le crédirentier pourra difficilement prouver qu'il a reçu les arréjiig^'S, pui.squc 1o^^ ^[uittMiK'Co se trouvent entre h's mains du débi-