‹ Cours élémentaire de droit civil (volume 4)Chapitre 195 sur 215 · Tome XXXIl. DE LA PRESCRIPTION DE DIX A VINGT ANS. ioô · texte numérisé non relu

Tome XXXIl. DE LA PRESCRIPTION DE DIX A VINGT ANS. ioô

forme (1) (art. 1339). Dans notre opinion, il en est de même du legs lorsque le testament est nul en la forme (2). Le titre solennel, nul en la forme, ne peut servir de base à la prescription. Cela est d'évidence, car ce titre n'existe pas, c'est le néant, et le néant ne produit aucun effet. Nous renvoyons à ce qui a été dit, au titre des Obligations, sur les actes inexistants (3) (n° 391).

Il n'en est pas de même des titres non solennels; l'acte qui en est dressé ne sert qu'à la preuve; s'il est nul, tout ce qui en résulte, c'est que la preuve littérale fait défaut. La nullité est étrangère au titre, lequel est valable si les conditions prescrites par la loi sont remplies. L'écrit qui constate une vente est nul; cela n'empêche pas la vente d'être valable s'il y a consentement sur la chose et le prix; par conséquent, la vente constitue un juste titre, quoique l'acte soit nul. Toutefois la loi hypothécaire a dérogé en ce point au code civil. Cette loi exige la transcription des actes translatifs de droits réels immobiliers, pour qu'ils existent à l'égard des tiers, et l'on n'admet à la transcription que les actes authentiques. Il faut donc que la vente soit dressée par acte authentique et que cet acte soit transcrit, pour que l'acheteur puisse l'opposer aux tiers. Tant que la transcription n'est pas faite, la vente est considérée comme n'existant pas à l'égard des tiers ; dès lors, elle ne peut être invoquée pour la prescription (n"^ 392, 393).

Le code ne parle que des titres nuls en la forme; il ne dit rien des nullités de fond. Il faut appliquer aux titres nuls au fond ce que nous venons de dire des titres inexistants ; car un titre nul ne produit aucun effet, donc il ne peut servir de base à la prescription. Mais il y a une différence considérable entre le titre nul et le titre inexistant : celui-ci est nul de plein droit (art. 1117), sans intervention du juge, tandis que le titre nul produit tous ses effets, jusqu'à ce qu'il ait été annulé par sentence judiciaire. De là suit que le possesseur peut se prévaloir d'un titre nul comme base de la prescription, sauf au propriétaire à opposer la nullité du titre. Ici se présente une nouvelle difficulté : le pro-

(1) Voyez le t. II de ce cours, p. 216, n» 257 ; et 1. 111, p. 95, i]° lG-2.

(2) Voyez le t. II de ce cours, p. 240, n'ôOl.

(3) Voyez le t. II de ce cours, p. 545, n'^'= -470-477.

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