TOME IV
ial CO.NDlTlOxNS DE I.A IMIESCIUPTION. (Tome XXXII.)
priclaire peul-il invoquer toute espèce do nulliic? Il faut distinguer les nullités absolues et les nullités relatives. La nullité absolue est celle qui est établie dans un intérêt public, par exemple la nullité des substitutions fidéicomrnissaires : toute personne intéressée peut s'en prévaloir, donc, aussi le propriétaire. Les nullités relatives ne peuvent être opposées que par ceux dans l'intérêt desquels elles ont été introduites. Telle est la nullité d'une vente des biens appartenant à un mineur ; le mineur seul peut invoquer la nullité établie en sa faveur, partant le possesseur pourrait opposer son titre, quoique nul, au propriétaire (n^SOô).
690. Pour que le titre soit juste, il faut, en second lieu, qu'il soit de sa nature translatif de propriété ; c'est-à-dire que le possesseur possède en vertu d'un titre qui lui aurait transmis la propriété si son auteur avait été propriétaire. La loi ne se contente pas d'une possession qui aurait les caractères d'une possession à titre de propriétaire, elle veut que la possession soit appuyée sur un litre. Il suit de là que le titre putatif ne peut pas être invoqué par le possesseur. On entend par là un titre qui n'existe point, mais que le possesseur croit exister, pourvu que son erreur ait une juste cause. Voici l'exemple cité par Pothier : Je donne mandat de m'acheter un fonds de terre ; le mandataire me livre le fonds en disant l'avoir acheté, bien qu'il n'y eût pas de vente; le mandat que j'avais donné est pour moi un juste sujet de croire que la chose a été achetée. On voit que le titre putatif est une fiction : dans l'espèce, il n'y a pas eu de vente, donc pas de titre, partant il ne pourrait y avoir lieu à prescription que si la loi consacrait cette fiction, car il ne peut y avoir de fiction sans loi. Cela est décisif. Le code ignore le titre fictif, donc il n'y en a pas (n«^ 398, 300).