‹ Cours élémentaire de droit civil (volume 4)Chapitre 198 sur 215 · III. Possession de dix à vingt ans · texte numérisé non relu

III. Possession de dix à vingt ans

Sommaire.

694. Quelle est la durée de la possession? Comment compte-ton la présence et V absence légales?

694. On appelle la prescription acquisitive de l'article 2^26.3, prescription décennale. En réalité, le délai varie de dix à vingt ans : il est de dix ans si le véritable propriétaire habite dans le ressort de la cour d'appel dans l'étendue duquel l'immeuble est situé, et de vingt ans si l'immeuble est situé hors dudit ressort. Quelle est la raison de cette différence? La négligence du propriétaire qui reste dans l'inaction alors qu'on prescrit contre lui, joue un rôle dans la prescription; or, sa négligence est plus grande quand, étant sur les lieux ou dans le voisinage de l'immeuble, il doit savoir ce qui s'y passe; si, au contraire, il est éloigné de l'héritage, il est plus excusable d'ignorer que l'on prescrit contre lui (n*» 418).

L'application d'i principe donne lieu à une légère difficulté,

vTome XXXll.i DE LA PRESCRIPTIO.X DE DIX A VINGT ANS. 457

que l'article 2266 résout en d'assez mauvais termes. On suppose que le propriétaire a résidé dans le ressort pendant six ans, et hors du ressort pendant quatre ans. Pour compléter le nombre de dix ans de présence légale, la loi exige un nombre double d'années d'absence légale, ce qui est très-logique; une année de présence valant deux années d'absence ; donc, dans l'espèce, la prescription ne sera accomplie qu'après quatorze ans (n" 420).

Reste h savoir si la présence et Yabsence légales se déterminent par le domicile ou par la résidence. L'article 2263 se sert des mots habiter et domicilié, de sorte que le texte laisse la question douteuse. Mais la tradition, l'esprit de la loi et les travaux préparatoires lèvent tout doute. Pothier exige formellement la résidence; ce qui est très-juridique. Si une année de présence vaut deux années d'absence, c'est que le propriétaire, qui est sur les lieux, apprend plus facilement ce qui se passe sur son héritage; cela suppose qu'il habite dans le ressort de la cour où l'immeuble est situé, c'est-à-dire qu'il y ait sa résidence ; tandis que son domicile de droit peut être très-éloigné. C'est en ce sens que l'orateur du gouveriiement explique la loi (n" 421).

§ m. Ejfét de la prescription.

Sommaire.

695. La prescription de dix a vingt ans et celle de trente ans font acquérir la propriété

au possesseur.

696. Le possesseur acquiert la pleine propriété libre de toutes ciiarges réelles, sauf les

hypothèques et le cas de l'article 966.

695. L'article 2265 porte que celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble, en prescrit la propriété par dix à vingt ans. En est-il de même de la prescription trentenaire? En droit français, on n'a jamais admis la règle du droit romain, d'après lequel le possesseur de mauvaise foi, qui prescrivait par trente ans, n'avait qu'une exception contre l'action en revendication. Le code a consacré la tradition française; toute prescription acquisitive transfère la propriété (art. 2219, 712). La loi ne distingue nulle part entre le possesseur de bonne foi et le possesseur de mauvaise foi; et dans la théorie du code, il n'y avait pas lieu de distinguer. C'est dans un intérêt social que la loi consolide la

458 CONDITIONS {)]] LA l'IŒSCIlIPTION. (Tome XXXIl

possession; il est vrai qu'e'le ne doit jamais favoriser la mr^uvaise foi ; voilà pourquoi eile prolonge la durée de la prescripiion jusqu'à trente ans, et si elle finit par reconnaître la propriété au possesseur de mauvaise foi, c'est à cause de la longue inaction du possesseur, et parce que les droits ne peuvent pas rester éternellement incertains (n" 423).

696. Le possesseur acquiert donc la propriété. On entend par là la propriété pleine et entière. Si l'héritage est grevé de charges réelles, et que l'acquéreur le possède comme libre de toutes charges, il prescrira la propriété entière, non démembrée. Une possession suffisante pour prescrire la propriété doit, à plus forte raison, suffire pour prescrire le démembrement de la propriété. Telles sont les servitudes : nous renvoyons à ce qui a été dit au titre qui est le siège de la matière (1) (n* 424).

Cette règle reçoit exception quand il s'agit d'hypothèques. Nous avons dit ailleurs que notre loi hypothécaire (art. 108) a dérogé au code civil en n'admettant que la prescription trentenaire de l'hypothèque, dans le cas où l'immeuble hypothéqué se trouve dans les mains d'un tiers détenteur (2). L'article 9G6 consacre une seconde exception. Nous renvoyons au titre des Donations et Testaments (3) (n° 426).

SKCTION III. — De quelques prescriptions particulières.

Sommaire.

697. Prescription des articles 2270, 1792, lô04 et 475. Renvoi.

697. L'article 2270 établit une prescription de dix ans qui se rattache à l'article 1792; nous l'avons expliquée au titre du Louage (4). Il y a d'autres prescriptions de dix ans (art. 1344 (5) et 475) (6); il en a été traité dans les titres qui sont le siège de la matière. Ici nous n'avons à nous occuper que des courtes prescriptions établies par notre titre.

(1) Voyez le t. i*"" de ce cours, p. o99, n° GSrj.

(2) Voyez, ci-dessus, p. 375, n° 578.

(3) Voyez le t. H de ce cours, p. 239, n» 299.

(4) Voyez le t. 111 de ce cours, p. 533, n» 898.

(5) Voyez le t. 111 de ce cours, p. 100, n»' 171-175.

(6) Voyez le t. •*■■ rie a: roui's, p. i07, n» 417.

(Tome XX.X11.) DE QUELQIES PIltSCUlPTlONS PAUTICLLIÉliES. 450

§ I. Des courtes prescriptions d'un an et de six mois.

Sommaire.

Page 1