‹ Cours élémentaire de droit civil (volume 4)Chapitre 2 sur 215 · Division des sociétés · texte numérisé non relu

Division des sociétés

2. u La société est un contrat par lequel doux ou plusieurs personnes conviennent de meltre quelque chose en commun, dans la vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter » (art. 1832). 11 y a des conditions requises pour l'existence de la société : le consentement, un objet licite, une cause. Sous le rapport de la forme, la société reste soumise au droit commun. La capacité est seulement requise pour la validité du contrat. Nous avons exposé les principes au titre des Obligations (1). Ici nous nous bornons aux difficultés qui se rencontrent en matière de société {n° 134).

3. La société est un contrat consensuel. Il est parfait dès que les parties sont convenues d'apporter quelque chose en commun, quoiqu'elles n'aient pas encore fourni leur apport (n" 136). L'article 1843 consacre une conséquence de ce principe : « La société commence h fiiistant même du contrat, s'il ne désigne une autre époque. »

4. Les parties contractantes doivent être capables de disposer, parce que les associés s'obligent à meltre quelque chose en commun, donc elles en disposent (n" 141).

5. Il n'y a pas de contrat sans objet. L'article 1832 dit que les associés s'obligent à mettre quelque chose en commun, et l'article 1833 ajoute que chaque associé doit apporter ou de f argent, ou d'autres biens, ou son industrie. S'il n'y a pas de mise, il n'y a pas de société (n" 142). Le crédit politique n'est pas une mise : il n'est pas permis de trafiquer de la puissance publique, ni de fintlucnco qu'elle donne. Le crédit commercial même ne peut servir de mise : il faut un apport en biens ou en industrie (n" 143).

La mise ne suffit point pour qu'il y ait société ; il faut que la convention de mettre une chose en commun se fasse « dans la vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter » (n" 145). C'est le caractère qui dislingue la société de la simple communauté : nous y reviendrons. U résulte de ce principe des conseil) Voyez le t. II de ce cours, p. n<" 470-47".

fTome XXVI.) CONDITIONS. 7

quences très-importantes. Les associations religieuses qui se forment en vertu de la liberté d'association ont essayé de se constituer en sociétés civiles, en apparence pour jouir du droit commun, en réalité pour reconstituer les corporations religieuses avec tous les effets de la personnification civile. Ces prétendues sociétés ont été déclarées nulles par les tribunaux comme ne présentant pas les caractères de la société ; notamment, l'élément d'un bénéfice commun y manque entièrement. En effet, ce qui caractérise le monachisme, c'est l'abdication la plus absolue de tout intérêt individuel. Les moines meurent au monde; il y a donc une impossibilité radicale à transformer des religieux er spéculateurs (n'" 193 et suiv.).

La notion de bénéfice implique l'idée d'un profit pécuniaire qui enrichit les associés : c'est pour augmenter sa fortune que l'on s'associe. Voilà pourquoi les sociétés d'agrément ne sont pas des sociétés (n°'186 et suiv.); l'avantage qu'elles procurent est moral, il n'est pas pécuniaire.

L'article 1832 ne dit pas que les associés doivent participer aux pertes; mais cette obligation est uneconséquencede la convention. En effet, la part des associés dans les pertes comme dans les bénéfices est en proportion de leur mise (art. i8o3), et cette participation aux pertes est de l'essence de la société (art. 18oo). La loi annule la convention qui affranchirait de toute contribution aux pertes les sommes ou effets mis dans le fonds de la société par un ou plusieurs des associés, et la nullité de la clause concernant les pertes entraîne la nullité de la société. 11 faut donc compléter l'article 1832 par l'article I800, et dire que la participation des associés aux pertes est de l'essence de la société (n° 15o).

6. « Toute société doit avoir un objet licite » (art. 1833), c'està-dire une cause licite, comme la loi s'exprime au titre des Obligations (art. 1108). L'objet et la cause se confondent dans les contrats synallagmatiques. Nous renvoyons au titre qui est le siège de la matière (1) (n° 156).

7. La société est un contrat non solennel ; elle se prouve donc d'après le droit commun. C'est ce que dit l'ainicle 1834 qui re-

(1) Voyez le t. II de ce cours, p. 586, n° 538.

8 m: LA SOCII'TÉ. (Tome XXM.;

produit textuellement l'article 1341 en l'appliquant h la société. Les dispositions que le code contient sur la preuve des obligations sont générales de leur nature; elles reçoivent leur application h tous les contrats, h moins que la loi n'y déroge. En ce sens, l'article 1834 était inutile. Mais cette disposition a encore un autre objet que celui de reproduire une règle de droit commun. 11 y avait, dans l'ancien droit, des sociétés tacites, connues sous le nom de sociétés taisibles ou compagnies : c'étaient des sociétés universelles qui se formaient entre parents ou amis par le seul fait de l'habitation et de la vie communes pendant an et jour, avec communication de gains ou de pertes. On pouvait les prouver par témoins. Déjh, lors de la rédaction du code, ces sociétés étaient tombées en désuétude dans un grand nombre de provinces. Les orateurs du Tribunal disent que le code abroge ces sociétés, qui depuis longtemps ne convenaient plus h nos mœurs. Cela est trop absolu ; il est toujours libre à des familles liées par l'amitié ou l'affection de former une société universelle de gains; mais elles ne peuvent plus prouver leur association par témoins. L'innovation ne porte donc que sur la preuve. Il est inutile d'insister, puisque ces conventions ne sont plus usitées. De \h suit que le code maintient en tout le droit commun en ce qui concerne la preuve des sociétés (n°* 170-171).

L'article 1834 admet la preuve testimoniale lorsque l'objet de la société ne dépasse pas cent cinquante francs. On entend par objet de la société le montant réuni des apports, et non le montant pécuniaiie de la demande faite en justice. Cela résulte du texte, qui parle, non de la chose demandée, mais de X objet de la société, donc des apports. Le texte est en harmonie avec les principes qui régissent la preuve; pour savoir si la preuve testimoniale est admissible, on a égard au montant pécuniaire de la convention, puisque c'est au moment où elles contractent que les parties doivent savoir si elles ont intérêt ou non à rédiger un acte (1); si les apports ne dépassent pas cent cinquante francs, elles seront admises à prouver la société par témoins, quand même la demande, à i-aison des bénéfices réalisés par les associés, s'élèverait à des milliers de francs (n** 174).

(1) Voyez le t. III de ce cours, p. 147, n» 250.

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8. La société forme-l-elle une personne civile? Cette question, très-controversée d'après le droit français, a été tranchée implicitement par la loi belge du 18 mai 1873. L'article 2 est ainsi conçu : « La loi reconnaît cinq espèces de sociétés commerciales; chacune d'elles constitue une individualité juridique distincte de celle des associés. » Il y a en outre, dit l'article 3, des associations commerciales momentanées et des associations commerciales en participation, auxquelles la loi ne reconnaît aucune individualité juridique «. Ainsi, la loi a accordé la personnification aux sociétés de commerce, à l'exception des associations momentanées et des associations en participation. Celles-ci restent sous l'empire du droit commun; le droit commun est donc que la société n'est pas une personne civile (n° 181). Il résulte de là des conséquences importantes :

1° Quand la société jouit de la personnification, c'est elle qui acquiert et qui possède. Il n'en est pas de même des sociétés civiles; elles n'ont pas d'existence légale, elles ne peuvent donc pas être propriétaires; ce sont les associés qui acquièrent et qui possèdent par indivis les biens dont se compose le fonds social. Lors donc que le code parle de biens qui appartiennent à la société (art 1859), ou de choses dont la propriété est apportée à la société (art. 1867), il entend par société les associés. Ceux-ci sont copropriétaires par indivis des biens sociaux; ils peuvent aussi avoir des biens qui sont leur propriété exclusive; c'est pour distinguer les biens qu'ils possèdent comme copropriétaires de ceux qui leur appartiennent en propre, que la loi parle des biens de la société.

S** Le droit des associés dans les sociétés de commerce est mobilier, quand même la société ne posséderait que des immeubles; c'est la société qui est propriétaire, ce ne sont pas les associés. Quand la société est civile, les associés sont copropriétaires par indivis des biens qui forment le fonds social; il suit de là que la nature de leur droit est déterminée par l'objet sur lequel il porte; si le fonds social comprend des meubles et des immeubles, le droit de l'associé sera mobilier ou immobilier, d'après l'événement du partage.

3° Le droit de propriété détermine le droit des créanciers. Quand la société est commerciale, les biens qu'elle possède sont

11) DE LA SOCIETE. (Tome XXM.)

le gage de ses créancieis, c'est-h-dirc de ceux qui ont traité avec la personne civile. Quant aux créanciers des associés, ils ont pour gage les biens de leurs débiteurs ; donc, ils ne peuvent pas saisir les biens de la société, puisque, pendant la durée de la société, ces biens ne sont pas dans le domaine des associés.

4" Du droit de propriété résulte une autre conséquence concernant la compensation. Les créances qui appartiennent à une société de commerce ne peuvent se compenser avec les dettes des associés; car celui qui est débiteur de la société et créancier d'un associé n'est pas créancier de la société, donc il n'est pas daiis les termes de l'article 1289. La compensation se fera, au contraire, entre les créances d'une société civile et les créances des associés, car la société, ce sont les associés; les créanciers de la société et ses débiteurs sont, en réalité, créanciers et débiteurs des associés.

5" Enfin, les sociétés de commerce, formant une personne, peuvent agir en justice; elles sont assignées dans la personne de leur gérant (code de pr., art. 69, n" 6). Tandis que les sociétés civiles n'ont pas le droit d'agir; tous les associés doivent figurer en personne dans l'instance (n" 182).

9. « Les sociétés sont universelles ou particulières » (art. 1835). Elles sont universelles quand elles comprennent tous les biens des associés, ou tous les gains qu'elles peuvent faire; elles sont particulières quand elles n'ont pour objet que des choses déterminées (art. 1841 et 1842). Les sociétés universelles diffèrent donc des sociétés particulières quant h leur objet; il résulte de \h d'autres différences que nous signalerons. Sauf ces exceptions, les deux espèces de sociétés sont régies par les mêmes principes {iV 230). Les sociétés universelles sont très-rares, si toutefois il y en a (n° 231).

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