‹ Cours élémentaire de droit civil (volume 4)Chapitre 3 sur 215 · Qui peut contracter une société universelle · texte numérisé non relu

Qui peut contracter une société universelle

10. « On distingue deux sortes de sociétés universelles, la société de tous biens présents, et la société universelle de gains » (art. 1836).

« La société universelle de tous biei.is présents est celle par laquelle les parties mettent en commun tous les biens, meubles et immeubles, qu'elles possèdent actuellement et les profits qu'elles pourront en tirer. Elles peuvent aussi y comprendi^e toute autre espèce de gains ; mais les biens qui pourraient leur advenir par succession, donation ou legs n'entrent dans cette société que pour la jouissance : toute stipulation tendant à y faire entrer la propriété de ces biens est prohibée, sauf entre époux» (art. 1837). 11 suit de là que la société de biens présents et futurs est prohibée : c'est un pacte successoire que la loi permet entre époux, par faveur pour le mariage ; il n'y ava,it aucune raison de déroger au droit commun en matière de société (n" 232). La stipulation étant prohibée pour des motifs d'ordre public, il s'ensuit qu'elle est frappée de nullité, pour mieux dire d'inexistence, comme tout pacte successoire (1), et la nullité de la clause entraînerait la nullité de la société, en vertu du principe établi par l'article 1172 (n^ 234).

« La société universelle de gains renferme tout ce que les parties acquerront par leur industrie, à quelque titre que ce soit, pendant la durée de la société. Les meubles que chacun des associés possède au temps du contrat y sont aussi compris, mais

(1) Voyez le t. 11 de ce cours, p 5S5, n" bôi.

12 DES SOCIETES. (Tome XXVI.)

leurs immeubles personnels n'y entrent que pour la jouissance seulement ^ (art. 1838). On voit que la composition de la société ne répond pas au nom qu'elle porte; elle comprend non-seulement les gains, mais encore les meubles présents; c'est donc aussi une société universelle de biens présents limitée aux meubles (n" 238).

« La simple convention de société universelle, faite sans autre explication, n'emporte que la société universelle de gains » (art. 1839). Cette interprétation restrictive est en harmonie avec l'esprit traditionnel du droit français. La loi considère les immeubles comme la partie la plus précieuse de la fortune, et elle cherche h les conserver dans les familles; or, la société de gains ne comprend que les meubles présents, tandis que la société de tous biens présents comprend aussi les immeubles ; le code, en cas de doute, devait donc se prononcer pour la société de gains, d'où les immeubles sont exclus (n" 240).

11. « Nulle société universelle ne peut avoir lieu qu'entre personnes respectivement capables de se donner ou de recevoir l'une de l'autre » (art. 1840). La loi présume que la société universelle est une donation lorsqu'elle intervient entre des personnes qui sont incapables de se faire des libéralités. Telles sont les incapa cités établies par les articles 907-909.11 eût été trop facile d'éluder ces prohibitions si la loi avait permis aux parties intéressées de contracter une société universelle (n" 241).

L'article 1840 ajoute qu'aucune société universelle ne peut avoir lieu entre personnes auxquelles il est défendu de s'avantager au préjudice d'autres personnes. Quelles sont les personnes au préjudice desquelles les libéralités ne peuvent se faire? Ce sont les héritiers réservataires. Donc ceux qui ont des héritiers h réserve ne peuvent pas contracter de société universelle (n" 242).

(Toine XXYl.) OBLIGATIONS DES ASSOCIÉS. 13

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