Quid s'il s'agit d'une somme d'argent
67. Quid si l'emprunteur n'e.xécutcpasson obligation de restitution?
65. L'emprunteur doit rendre les choses prêtées en même quantité, espèce et qualité (art. 1892 et 1902). 11 doit rendre la même quantité; ce sont des choses que l'on considère quant h leur poids, leur nombre ou leur mesure; lors de la restitution, on les
(1) Voyez, plus haut, wbi.
(Tome XXVI .^ OBLIGATIONS DE L'EMPRUNTEUR. 49
pèse, on les compte ou on les mesure, suivant leur nature. L'emprunteur doit rendre des choses de même espèce; c'est en cela que consiste la fongibilité : a-t-il reçu du blé, il restitue du blé. L'emprunteur est obligé de rendre des choses de même qualité; il a reçu du blé de première qualité, il doit rendre du blé de première qualité, car s'il en rendait d'une qualité inférieure, il ne rendrait pas ce qu'il a reçu.
La loi ne dit pas que l'emprunteur doit rendre des choses de même valeur; l'article 1897 porte que si des denrées ont été prêtées, l'emprunteur doit toujours rendre la même quantité, et ne doit rendre que cela, quelle que soit l'augmentation ou la diminution du prix. La valeur ne figure dans la restitution que pour la qualité; celui qui a reçu un sac de blé de première qualité en 1876, doit en rendre un de première qualité en 1877, terme convenu, quand même le sac, h cette époque, vaudrait vingt francs de plus ou vingt francs de moins. D'après la rigueur des principes, l'emprunteur aurait dû restituer la même valeur; si la loi ne l'y oblige pas, c'est probablement pour faciliter la restitution et pour éviter des difficultés (n° 50o}.
Si l'emprunteur est dans l'impossibilité de rendre des choses de même quantité, espèce et qualité, il est tenu d'en payer la valeur (art. 1903). Quelle valeur? La loi distingue. S'il y a une convention, l'emprunteur paye la valeur des choses, eu égard au temps et au lieu où la chose devait être rendue d'après le contrat; avec la somme qui lui est payée, le prêteur pourra se procurer les denrées que l'emprunteur ne lui rend pas en nature : dans ce cas, le payement de la valeur équi polie au payement des choses en nature. Si le temps et le lieu de la restitution n'ont pas été réglés, l'emprunteur doit payer les choses au prix du temps et du lieu où IVmprunt a été fait. Cette disposition déroge à l'ancien droit et aux vrais principes. D'ordinaire le prix des denrées aura augmenté; en payant la valeur lors du contrat, l'emprunteur ne rend donc pas ce qu'il a reçu, puisque le prêteur ne pourra pas se procurer les mêmes denrées qu'il a prêtées, il sera en perte, ce qui est contraire au droit et à l'équité (n° 507).
66. Si c'est une somme d'argent qui a été prêtée, l'emprunteur doit restituer la somme numérique portée au contrat, en espèces ayant cours au moment du payement; de sorte que s'il y a eu
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augmentation ou diminution d'espèces, il paye d'après la valeur légale des monnaies (art. i895). Ainsi la loi ne tient compte que de la valeur légale et non de la valeur réelle. C'est un principe tout différent de celui qui régit la restitution des denrées > au point de vue des principes, la différence ne s'explique point (n" 509). Le code revient aux vrais principes quand le prêt est fait en lingots (art. 189G). L'argent en lingots est considéré comme une marchandise, et la restitution s'en fait comme celle des denrées; tandis que l'argent monnayé n'est pas considéré comme une marchandise, ce qui est une nouvelle anomalie (n" 510).
67. « Si l'emprunteur ne rend pas les choses prêtées ou leur valeur, au terme convenu, il en doit l'intérêt du jour de la demande en justice » (art. 1904). La loi applique au prêt, soit de denrées, soit d'argent, le principe de l'article 1153, d'après lequel les dommages-intérêts dans les obligations d'une somme d'argent sont fixes; en les limitant h l'intérêt légal, la loi lèse souvent le droit du créancier, et la perte est encore plus grande quand il s'agit de denrées. Le législateur a voulu éviter des difficultés d'appréciation, mais la justice va encore avant la facilité pratique qui prévient les contestations ; s'il est bon de prévenir les procès, on ne doit pas le faire aux dépens du droit (n" 511).