Se prescrivent par six mois » (nrt
1" « L'action des maîtres et instituteurs des sciences et arts, pour les leçons qu'ils donnent au mois. » Troplong dit que le maître, plus dévoué à l'étude que favorisé de la fortune, est presque toujours pressé de recevoir ses honoraires, et ces dettes se payent toujours sans quittance (n" 50^i-).
2*" « L'action des hôteliers et traiteurs, à raison du logement et de la nourriture qu'ils fournissent. » Pour qu'il y ait lieu h cette courte prescription, il faut d'abord que le" créancier soit hôtelier ou traiteur ; si toute autre personne fournit le logement et la nourriture, la prescription de six mois n'est plus applicable. Il faut, en second lieu, qu'il s'agisse d'une fourniture d'aliments et de logement ; d'où suit que la créance des cabaretiers, cafetiers, et marchands en détail ne se prescrit pas par six mois (n"^ 505, 506).
3" « L'action des ouvriers et gens de travail, pour le payement de leurs journées, fournitures et salaires. » On entend par gens de travail ceux qui louent leurs services h la journée. Quant
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aux ouvriers, ce sont les artisans qui travaillent pour le compte du maître; d'ordinaire ils font de petites fournitures. Il s'agit donc d'un travail matériel, en ce sens que c'est une chose que l'ouvrier fait ou répare. De là suit que cette prescription ne s'applique pas aux commis. Elle n'est pas applicable non plus quand l'ouvrier est marchand ou entrepreneur; il y a lieu, dans ce cas, à la prescription annale de l'article 2272 {ir' 507, 509-511).