‹ Cours élémentaire de droit civil (volume 4)Chapitre 201 sur 215 · Se prescrivent par un an » (art · texte numérisé non relu

Se prescrivent par un an » (art

!*• « L'action des médecins, chirurgiens et apothicaires, pour leurs visites, opérations et médicaments. » Il ne suftlt point que le créancier ait soigné un malade pour que celte prescription lui soit applicable, il faut qu'il ait la qualité de médecin, chirurgien ou apothicaire ; donc elle ne s'applique pas aux gardes-malades, ni aux sages-femmes; on doit les assimiler aux gens de travail (n«499).

2° « L'action des marchands pour les marchandises qu'ils vendent aux particuliers non marchands. » Il s'agit des marchands qui achètent des marchandises en gros, pour les revendre en détail aux consommateurs. De là suit que cette prescription n'est pas applicable aux propriétaires qui vendent des denrées provenant de leurs terres, blé, vin ou bois. Elle ne l'est pas, d'après le texte, quand la vente se fait à des marchands qui eux-mêmes achètent pour revendre ; les conditions sociales et les époques de payement sont différentes. Il faut qu'il y ait vente pour consommer (n** 501).

3° « L'action des maîtres de pension, pour le prix de la pension de leurs élèves, et des autres maîtres pour le prix de Yapprentissage. » Le mot élèves dont se sert la loi prouve qu'il s'agit d'un pensionnat, où les élèves reçoivent la nourriture, l'entretien et l'instruction. Si le créancier ne fournissait pas l'instruction, il serait hôtelier, et sa créance se prescrirait par six mois. Quant aux ouvriers apprentis, la loi ne prévoit que la créance de l'apprentissage ; si le maître fournissait en outre le logement et la nourriture, il serait maître de pension {n" 502).

4° « L'action des domestiques qui se louent à l'année, pour le payement de leur salaire. » Si les domestiques ne se louent pas à l'année, ils sont compris parmi les gens de travail dont parle l'article 2271. Ils se louent à l'an, quand ils s'engagent à servir

(Tonie X^XXll.) DE QUELQUES PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES. 4G1

pendant une année, alors même qu'ils seraient payés au mois. On entend par domestiques ceux qui sont attachés à la personne du maître ou à une ferme. Il s'agit donc de services matériels; quant aux services intellûclueis, iJs ne constituent pas la domesticité ; les intendants, les gouveiiiaiites, les précepteurs, secrétaires, bibliothécaires ne sont pas des domestiques (n" 503).

§11. Prescriptions concernant les huissiers et les avoués et juges.

Sommaire.

701. De la prescription des créances des huissiers et avoués.

702. Quand les magistrats, avoués et huissiers sont-ils déchargés de la responsabilité

des pièces du procès qui leur sont confiées?

701. « L'action des huissiers, pour le salaire des actes qu'ils signifient et des commissions qu'ils exécutent », se prescrit aussi par un an (art. 2272); tandis que l'action des avoués pour leurs frais et salaires se prescrit par deux ou cinq ans (art. 2273). La raison de cette différence est qu'il est d'usage de payer les huissiers plus promptement; et leur ministère n'a pas une aussi longue durée que le ministère des avoués (n" 494).

Pour les avoués, la durée de la prescription diffère selon que le procès est ou non term^iné. Quand l'affaire est terminée, l'avoué n'a que deux ans pour réclamer ses frais et salaires, temps plus que suffisant, puisque le client lui fait des remises au moment où le procès, s'engage; la loi a donc pu présumer qu'après deux ans il y a payement. Si le procès n'est pas terminé, les avoués ne peuvent former de demandes pour leurs frais et salaires qui remonteraient à plus de cinq ans. Le compte n'étant pas réglé, tant que le procès dure, la loi a dû accorder un délai plus long (n° 487).

702. « Les juges et avoués sont déchargés des pièces cinq ans après le jugement des procès » (art. 2276). Cela veut dire que l'action en responsabilité qui appartient aux parties contre les juges et avoués se prescrit par cinq ans. Cela n'empêche pas les parties de revendiquer leurs pièces contre les détenteurs, tant qu'elles existent, car ceux qui les possèdent sont détenteurs précaires et, à ce titre, ils ne peuvent pas prescrire. Si les pièces s'égarent ou sont détruites, ceux à qui elles ont été remises en sont responsables; c'est cette responsabilité qui se prescrit par

\{>2 CONDITIONS DE LA PRESCRIPTION. (Tome XXXIU

cinq ans. La loi y met une condition, c'est que le procès soit jugé. Dans ce cas, les magistrats et les avoués n'r.nt plus besoin des pièces; il est donc probable qu'ils les rendent aux parties; celles-ci ne manqueront pas de les réclamer, si les pièces conservent une utilité, et si elles deviennent inutiles par suite de la décision du litige, il y a une raison de plus de limiter la responsabilité. Tant que le procès dure, il ne peut être question de la prescription de l'action en responsabilité, puisque l'action n'est pas ouverte. Reste à savoir quand le procès est terminé. La loi le dit : il est terminé par la décision définitive ou la conciliation (n"481).

Les huissiers sont déchargés des pièces qui leur sont remises deux ans après l'exécution de la commission ou la signification des actes (art. 2276, § 2). Nous ne connaissons pas de bonne raison de la différence que la loi établit, en ce quiconcerne laduiée de la prescription, entre les huissiers et les avoués (n° 485).

§ in. Règles générales concernant les courtes prescriptions.

Sommaire.

703. Le créancier peut déférer le serment au débiteui' sur la question de savoir si la

chose a été réellement payée. Qind en cas de moi l du débiteur?

704. Quand les courtes prescriptions sont-elles remplacées |)ar la prescription trente-

naire?

703. La loi (art. 2275) permet h ceux auxquels les courtes prescriptions des articles 2271-2273 sont opposées, de déférer le serment aux défendeurs sur la question de savoir si la chose a été réellement payée. Il n'en est pas de même de la prescription trentenaire; quand même il serait prouvé que la dette n'a pas été acquittée, le débiteur peut se prévaloir de la prescription, le créancier ne peut pas lui opposer l'exception de mauvaise foi (art. 2262). Quelle est la raison de cette différence? Les courtes prescriptions sont fondées sur une présomption de payement (1); celui qui les oppose au créancier soutient donc implicitement qu'il a payé In dette; dès lors le créancier doit avoir le droit d'exiger qu'il affirme sous la foi du serment qu'il a payé; tandis

(1) Voyez, ci-dessus, ii" G'JS.

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