Tome XXMI.^ OE QUELQUES PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES. iG
que la présomption de trente ans est fondée sur un intérêt social, et le droit de la société l'emporte sur celui du créancier (n" 5J3). . L'article 2275 ajoute : « Le serment pourra être déféré aux veuves et héritiers, ou aux tuteurs de ces derniers s'ils sont mineurs, pour qu'ils aient à déclarer s'ils ne savent pas que la chose soit due. » C'est ce qu'on appelle le serment de crédulité. La disposition dérofî^e au droit commun, d'après lequel le serment ne peut être déféré que sur un fait personnel à la partie à laquelle on le défère (art. 1359); elle est donc de stricte interprétation. D'abord, le serment doit être déféré dans les termes de la loi ; dès qu'on les dépasse, on ne se trouve plus dans l'exception, partant on rentre dans le droit commun. En second lieu, le serment de crédulité ne peut être déféré qu'aux personnes que la loi indique ; la loi présume que ces personnes ont quelque connaissance des affaires du défunt; cette présomption ne peut pas être étendue, car on n'étend pas les présomptions légales (n**^ 515, 516).
704. D'après le droit commun, la prescription court dès que le droit existe (1). L'article 2274 applique ce principe aux courtes prescriptions en disposant qu'elles ont lieu, quoiqu'il y ait continuation de fournitures, livraisons, services et travaux. D'ordinaire, il y a une série de prestations, dont chacune donne un droit au créancier; de là la question de savoir si la prescription ne commencera à courir que lorsque toutes les prestations sont faites, ou si elle court après chaque prestation. L'article 2274 décide la difficulté dans ce dernier sens, par application du principe général : dès qu'il y a droit ou dette, la prescription court contre le créancier, quand même les prestations continuent. Il y a alors autant de prescriptions que de créances. On applique cette règle à la créance des médecins, bien que l'usage soit qu'ils ne présentent leur compte qu'à la fin de l'année ; cela n'empêche pas que leur droit prenne naissance après chaque visite. Il en est de même de l'action des ouvriers qui continuent leurs fournitures, quoiqu'ils attendent aussi jusqu'à la fin de l'année pour présenter leur compte (n"" 521, 524).
L'article 2274 ajoute : « La prescription ne cesse de courir que lorsqu'il y a un compte arrêté, cédule ou obligation, ou citation
(1) Vovfz, ci-dessus, n»» 618 et 619.
iC-t CONDITIONS DU LA l'IiKSCKlPTION. (Tome XXXU.)
en justice non périmée. » Quand la loi dit que la prescription cesse de courir, cela signifie qu'il n'y a plus lieu aux courtes prescriptions, et que l'on rentre, par conséquent, dans le droit commun de la prescription trentenaire. Cela se comprend trèsbien lorsque les parties arrêtent un compte. Les courtes prescriptions se tondent sur une présomption de payement; or quand les parties dressent un compte que le débiteur s'oblige à solder, cela prouve qu'il n'a pas payé ; donc, la présomption de payement tombe. Le débiteur s'engage h payer; cette obligation rentre dans le droit commun de toute dette, et s'éteint d'après la règle générale de l'article 2262. Il en est de même lorsqu'il y a cédule ou obligation : ces termes, empruntés à l'ordonnance de 1673, sont synonymes de reconnaissance de la dette. En général, la reconnaissance de la dette interrompt seulement la prescription sans en changer la nature ; dans l'espèce, elle intervertit la prescription, qui, de courte qu'elle était, devient longue. La raison en est que la courte prescription n'a plus de raison d'être quand le débiteur lui-même constate qu'il n'a point payé, et qu'il contracte l'obligation de payer. Si le créancier agit en justice, il obtient un titre nouveau, titre qui constate également que le débiteur a refusé de payer; partant il ne peut plus y avoir lieu à la courte prescription; et dès qu'on n'est plus dans l'exception, on rentre dans la règle (n°^ 533-536).
§ IV. De la prescription de cinq ans de l'article 2277.
Sommaire.
703. Quel est le fondement de cette prescription? quel en est le caractère?
70G. A quelles prestations s'applique l'article 2277? Quid des intérêts judiciaires et
légaux?