Comment se calculent les Cinq ans
705. L'article 2277 porte : « Les arrérages de rentes perpétuelles et viagères, ceux des pensions alimentaires, les loyers des maisons et le prix de ferme des biens ruraux, les intérêts des sommes pi^êtées, et généralement tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts, se prescrivent par cinq ans. » Celle courte prescription a élé introduite par les
(Tome XXXll.) DE QUELQUES l'UESCUIPTlONS PARTICULIÈRES . 463
ordonnances des rois de France, pour punir la négligence ou le dol des créanciers, lesquels, laissant s'accumuler les redevances et arrérages, ruinaient le débiteur. Tel est le motif principal; il y a un motif secondaire, c'est qu'il y a présomption de payement après cinq ans, les créanciers ne restant guère dans l'inaction pendant un si long espace de temps sans exiger le payement des revenus sur lesquels ils comptent; s'ils laissent s'écouler ce délai sans agir, il y a négligence coupable, et il peut y avoir dol. C'est cette dernière considération qui a déterminé le législateur. La prescription de cinq ans ne doit donc pas être confondue avec les courtes prescriptions des articles 2271-2293 ; elle est établie dans un intérêt d'humanité, donc, dans un intérêt général, ce qui rend applicables les principes qui régissent la prescription trentenaire. De là la conséquence que le créancier ne peut pas déférer le serment au débiteur ; voilà pourquoi l'article 2275 est conçu dans des tenues restrictifs; il ne reçoit d'application qu'aux dispositions qui précèdent, et non à celle de l'article 2277 qui suit (n« 431).
706. A quel cas s'applique la prescription de l'article 2277? La loi énumère d'abord les applications usuelles : 1° les arrérages des rentes perpétuelles et les intérêts des capitaux qui se payent par année ou à des termes périodiques plus courts, ainsi que les arrérages des pensions alimentaires ; ces dettes s'augmentent chaque jour, sans que le débiteur se rende compte de cet accroissement qui finira par le ruiner; 2° les loyers et fermages présentent le même danger, puisque le bail se continue par la tacite réconduction. Cette dette s'accumule comme celle des intérêts et arrérages, et devient également ruineuse pour le débiteur. Celui-ci n'a pas pu payer les prestations à leur échéance; comment payera-t-il les prestations accumulées pendant un grand nombre d'années? (n°' 436, 438 et 442).
Après avoir donné des exemples, la loi établit une règle générale : « tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts ». La règle est mal formulée; elle doit être entendue dans le sens des applications que la loi elle-même en fait. De là suit qu'on ne doit pas l'appliquer à une dette fixe qui, d'après les conventions des parties, est payable en plusieurs termes. Si l'on s'en tenait à la lettre de l'article 2277, il y aurait
ir.fi CONDITIONS DK LA PllKSCUIl'ilON. (Toine XWII.)
lieu i\ la prescription de cinq ans, puisque la dette est payable par année ou à des termes périodiques plus courts. Mais ce serai! appliquer la loi contre la volonté du législateur, il a voulu empêcher la ruine du débiteur dont la dette augmente progressivement, sans qu'il s'en rende compte. Or, dans l'espèce, le débiteur sait, au moment même où il contracte, ce qu'il doit ; cette àeiU\ ne varie plus, il sait quand il doit l'acquitter, dès lors il ne peut se plaindre ni de la négligence ni du dol du créancier (n" 435). Par contre, la prescription de cinq ans est applicable aux intérêts moratoires et légaux, quoiqu'on ne puisse pas dire qu'ils sont payables par année ou à des termes périodiques plus courts. D'après l'esprit de la loi, il n'y a aucun doute; c'est une prestation qui court incessamment, qui augmente chaque jour, et qui, en s'accumulant, ruinera le débiteur, parce qu'il sera dans l'impossibilité de payer les intérêts accumulés. Mais il y a une difficulté de texte. La loi dit : tout ce qui est payable par année; or les intérêts judiciaires et légaux ne sont pas payables par année, ni il des termes périodiques plus courts. On répond que, dans l'espèce, le texte n'a pas l'autorité qui, en général, s'y attache, puisqu'il est mal rédigé; nous venons d'en donner la preuve. 11 est certain que le mot payable ne répond pas à l'intention du législateur; ce n'est pas parce qu'une prestation est payable périodiquement qu'elle est dangereuse pour le débiteur, c'est parce qu'elle s'accroît jour par jour, sans que le débiteur s'en rende compte. L'article 2277 est emprunté à la tradition. Et que disent nos anciens auteurs? C'est que l'on a voulu punir le créancier négligent ; or, le créancier qui reste vingt ans sans réclamer le payement d'intérêts moratoires, est-il moins négligent que le créancier qui ne réclame pas les intérêts conventionnels? Si l'on admet cette interprétation, il faut décider que la loi s'applique aux intérêts du prix de vente; quand ils sont stipulés, ils rentrent dans le texte de l'article 2277 ; quand ils courent en yertu de la loi, ils sont encore conventionnels, en ce sens que la loi fait courir les intérêts en se fondant sur l'intention des parties contractantes (n''^ 448, 449).
707. L'article 2277 dit que les prestations périodiques se prescrivent par cinq ans; il ne dit pas quels sont ces cinq ans et quuiid ils commencent à courir. Il est généralement admis que,
(TouieXXXIl., J)L LA MAXIME DE LARTICLE 2279. 407
dans le calcul des cinq ans, il faut prendre pour point de départ la demande judiciaire ou l'acte interruptif de la prescription. Si le créancier demande les intérêts le 1" janvier 1876, on compte en remontant jusqu'au l*^"" janvier 1871 ; le débiteur doit les intérêts depuis cette date ; il peut opposer la proscription pour les intérêts échus antérieurement (n° 47u).
§ IV. De la suspension des prescriptions de la section III (code civ., sect. IV).
Sommaire.
70S. Les prescriptions de la section IV courent contre les mineurs.
708. L'article 2278 porte : « Les prescriptions dont il s'agit dans les articles de la présente section courent contre les mineurs et les interdits, sauf leur recours contre leur tuteur. » Si un mineur exerce quelqu'un des états ou professions pour lesquels la loi établit une courte prescription, il est juste qu'il soit soumis au droit commun qui régit la durée de l'action. Quant à la prescription de l'article 2277, elle est fondée sur la négligence du créancier. Dans l'espèce, c'est le tuteur qui est négligent, c'est hii qui sera responsable; le débiteur, dans l'intérêt duquel la prescription de cinq ans est établie, ne peut pas souffrir de ce que son créancier est mineur. Il faut ajouter que l'intérêt du débiteur est aussi un intérêt public, lequel domine l'intérêt des incapables (n° 538).
SECTION IV. — De la maxime de rarticle 2279.
§ I. Sens et fondement de la maxime.
Sommaire.
709. Quel est le sens de la maxime qu'en fait de meubles, la possession vaut titre?