DU PRÊT A INTÉRÊT. SI
prohibait le prêt à intérêt, sous l'influence des préjugés chrétiens, préjugés qui sont si loin de nous que nos catholiques modernes ne les comprennent plus; peut-être faudrait-il dire qu'ils ne les connaissent même pas (n" oOG).
Le prêt à intérêt diffère du simple prêt, en ce sens qu'il cesse d'être un contrat de bienfaisance, mais il reste un contrat unilatéral. L'emprunteur contracte une obligation nouvelle, celle de payer les intérêts; quant au prêteur, il n'est pas plus obligé dans le prêt à intérêt que dans le prêt simple (n° 512).
69. La stipulation d'intérêts est permise dans tout prêt, soit d'argent, soit de denrées, ou autres choses mobilières. Mais pour que l'intérêt soit dû, il faut qu'il soit stipulé ; le prêt étant gratuit de sa nature, il ne peut devenir intéressé que par une déclaration de volonté. Cette déclaration ne doit pas être expresse, le mot stipuler, dont l'article 1905 se sert, est synonyme de contracter : il suffit que les parties consentent, et la loi ne prescrit aucune torme pour l'expression du consentement; tout ce qu'elle demande c'est que la volonté soit clairement prouvée (n° 514).
70. Quand il y a une stipulation d'intérêts, la preuve qu'ils ont été payés se f^iit d'après le droit commun. L'article 1908 déroge aux principes généraux sur la preuve, dans le cas où le créancier a donné quittance du capital sans réserve des intérêts. La quittance du capital fait présumer le payement des intérêts et en opère la hbération ; le payement étant présumé, le débiteur est dispensé de la preuve. La présomption repose sur une probabilité. Quand le créancier a droit au capital et aux intérêts, il est intéressé à ce que les intérêts soient payés avant le capital, parce que le capital non soldé produit des intérêts, tandis que les intérêts échus ne produisent des intérêts que par une demande judiciaire, CM par une nouvelle convention, et sous la condition qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière (art. 1154). De plus, les intérêts se prescrivent par cinq ans (art. 2275), tandis que le capital ne se prescrit que par trente ans (art. 2262). Il est donc plus que probable que le créancier ne donnera pas quittance du capital, si les intérêts lui sont encore dus (a° 518). De là la présomption de l'article 1908.
71. Si le débiteur ne paye pas les intérêts, le créancier pourra-t-il exiger la restitution du capital? C'est demander si la
r;2 DU PRÊT DE CONSOMMATION. (Tome XXVI.)
contlilioii résolutoire tacite est sous-entendue dans les contrats unilatéraux. La négative est écrite dans le texte de l'article 1184 (1). L'opinion contraire est cependant généralement admise (n° 521).
L'article 1906 prévoit le cas contraire : l'emprunteur paye des intérêts qui n'étaient pas stipulés; la loi décide qu'il ne peut ni les répéter, ni les imputer sur le capital. Quelle en est la raison? Si je paye ce que je ne dois pas, je puis répéter ce que j'ai payé, en supposant que j'aie payé par erreur. En disant que l'emprunteur ne peut pas répéter les intérêts qu'il a payés, quoiqu'ils ne fussent pas stipulés, la loi décide implicitement que le débiteur a payé ce qu'il devait; ce qui suppose que les intérêts étaient dus en vertu de la convention des parties, quoiqu'ils ne fussent pas stipulés à l'acte; c'est-h-dire qu'il y a eu une convention tacite qui est prouvée par l'exécution que le débiteur lui donne en payant les intérêts, et le créancier en les recevant (a° 522). Autre est la question de savoir si le débiteur peut répéter s'il a payé les intérêts par erreur; l'affirmative est certaine; c'est le droit commun, et la loi n'y déroge point, parce qu'il n'y avait aucun motif d'y déroger {n° 523).
72. Quel est le taux des intérêts que les parties peuvent stipuler? L'article 1907 distingue : l'intérêt légal est fixé par la loi, l'intérêt conventionnel dépend de la volonté des parties contractantes. Ce principe a été modifié par la loi du 3 septembre 1807 qui défend de stipuler un intérêt supérieur à l'intérêt légal, et fixe cet intérêt h cinq pour cent en matière civile et îi six pour cent en matière de commerce. La loi belge du 5 mai 1865 est revenue au principe de liberté du code civil. L'argent est une marchandise dont le prix varie, ainsi que celui des denrées; dès lors la location de l'argent, comme celle de toute marchandise, doit être entièrement libre, le prix variant d'après l'abondance ou la rareté des marchandises : c'est l'offre et la demande qui le déterminent. Le législateur de 1807 voulait prévenir l'abus des intérêts trop élevés; mais l'expérience a prouvé que la loi manquait son but. Rien n'est plus facile que de l'éluder, et éluder la loi, c'est la violer. Or la nécessité d'éluder la prohibition
(i) Voyez le t. Il de ce cours, p. 4G6, n»' 680 et 081.
lome XXVIl.) DES RENTES CONSTITUÉES. 55
aggrave la condition de l'emprunteur, car le prêteur se dédommage d'avance, par les clauses du contrat, du danger qu'il court d'être poursuivi pour cause d'usure (n"' 524, 525).
73. Le taux des intérêts conventionnels doit être fixé par écrit (art. 1907). On a cru que cette condition serait une garantie contre l'usure. Dans le système du code, rétabli par la loi belge, la disposition n'a pas de raison d'être, puisque l'intérêt conventionnel est libre; toutefois elle subsiste. Il n'en résulte pas que la fixation du taux de l'intérêt ne puisse être prouvée que par écrit. L'article 1907 déroge seulement au principe établi par l'article 1341, aux termes duquel la preuve testimoniale est reçue quand le montant pécuniaire de la convention ne dépasse point cent cinquante francs, et à l'article 1347, qui admet la preuve par témoins indéfiniment lorsqu'il y a un commencement de preuve par écrit. La loi exigeant un écrit, les parties ne seront jamais reçues à la preuve testimoniale en cette matière. Mais il y a d'autres preuves, qui n'ont rien de commun avec l'article 1341 : telles sont l'aveu et le serment. Rien n'empêche les parties de les invoquer (n- 528).