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83 ce Le dépôt, en général, est un acte par lequel on reçoit la chose d'autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature (art. 1915). Pourquoi le code dit-il que le dépôt est un acte ? C'est parce que la définition de l'article 19 15 comprend nonseulement le dépôt ordinaire, mais aussi le séquestre ordinaire, lequel est un règlement ordonné par le juge et non un contrat
La définition implique que le dépôt est un contrat réel ; l'article 1919 le dit : « Le dépôt n'est parfait que par la tradition de la chose déposée. » Tant que la tradition n'est point faite, on ne conçoit pas de dépôt; en effet, le dépôt n'engendre d'obligation qu'à charge du dépositaire; et à quoi s'oblige-t-il? A garder la chose et à la restituer ; or, comment garderait-il et restituerait-il une chose qui ne lui a pas été remise? Sans doute, l'obligation de recevoir une chose en dépôt est valable; mais tant que la tradition n'aura pas été faite, il n'y a point de dépôt (n° 69).
L'article 1919 ajoute : « La tradition feinte suffit quand le dépo-
Gl DU DKPOT. (Tome XXVll.)
sitaire se trouve déjh nanti, Ji quelque autre titre, de la chose que l'on consent à lui laisser h titre de dépôt. » Cette disposition, empruntée à Pothier, n'est pas en harmonie avec notre droit moderne. Le code civil ne connaît plus de tradition feinte; dès que le dépositaire détient la chose à titre de dépôt, il y a tradition réelle; la fiction que l'on imaginait dans l'ancien droit est donc inutile (n'^ 70).
84. « Il y a deux espèces de dépôts, le dépôt proprement dit et le séquestre » (art. 1916).