‹ Cours élémentaire de droit civil (volume 4)Chapitre 27 sur 215 · Comment se fait la preuve du déi'ot · texte numérisé non relu

Comment se fait la preuve du déi'ot

87. « Le dépôt volontaire se forme par le consentement réciproque de la personne qui fait le dépôt et de celle qui le reçoit « (art. 1921). Cela est de l'essence de tout contrat. Pourquoi la loi le dit-elle spécialement du dépôt volontaire? Le dépôt nécessaire est aussi un contrat, mais il y a une nuance qui distingue les deux dépôts, et qui tient au consentement. Le dépôt volontaire pourrait, à la rigueur, ne point se faire, tandis que le dépôt nécessaire est forcé par quelque accident; si on ne le faisait point, la chose périrait. Celui qui fait un dépôt volontaire choisit libi^ement la personne h qui il remet la chose ; dans le dépôt nécessaire, on est obligé de la déposer entre les mains du premier venu (n° 81).

88. Qui peut faire un dépôt volontaire? L'article 1922 i^épond que régulièrement ce dépôt doit être fait par le propriétaire de la chose déposée ou de son consentement exprès ou tacite. La loi dit régulièrement. Il est certain que le simple possesseur peut faire un dépôt; le dépositaire lui-même peut remettre à un ami la chose qui lui a été confiée quand, par une cause quelconque, il lui est impossible d'y veiller. Le dépôt fait par celui qui n'est pas propriétaire de la chose est donc valable, l'article 1938 le dit. Le dépositaire devra restituer la chose déposée, sans pouvoir exiger de celui qui a fait le dépôt la preuve qu'il était propriétaire de la chose déposée. Nous dirons plus loin la modification que le code apporte à ce principe quand il s'agit d'une chose volée (ir 82).

89. « Le dépôt volontaire ne peut avoir lieu qu'entre personnes capables de contracter » (art. 1925). C'est l'application du principe élémentaire qui régit tous les contrats (art. 1123). Les inca-

1,(3 DL DEPOT VOLOiNTAIRE. (TomeXXVII.)

pables sont les mineurs, les interdits et les femmes mariées (art. 1 124). S'ils font un dépôt, le contrat est nul, mais la nullité est relative; les personnes capables ne peuvent se prévaloir de l'incapacité de ceux avec qui elles contractent (art. 1125).

Si le déposant est incapable, et si le dépositaire est capable, celui-ci est tenu de toutes les obligations qui naissent du dépôt; car, à son égard, le contrat est valable, et le déposant n'a aucun intérêt à en demander la nullité, puisqu'il est fait exclusivement en sa faveur. Le dépositaire devra donc restituer la chose ; mais comme le créancier est incapable de recevoir le payement, le débiteur devra payer à celui qui est autorisé par la loi à recevoir pour lui (art. 1239); donc au tuteur si le déposant est mineur, et au mari administrateur s'il s'agit d'une femme mariée dont le mari administre les biens (art. 1925) (n" 84).

« Si le dépôt a été fait par une personne capable à une personne qui ne l'est pas, le dépositaire peut invoquer son incapacité; dans ce cas, le dépôt sera nul à son égard, il ne sera donc pas tenu des obligations du dépôt, pas même de la restitution de la chose déposée. Le déposant aura seulement l'action en revendication, ce qui suppose que la chose existe dans les mains du dépositaire; si elle n'existe plus, le déposant n'a qu'une action de in rem verso, jusqu'à concurrence du profit que le dépositaire a retiré de la chose, action fondée sur l'équité, qui ne permet pas que le dépositaire s'enrichisse aux dépens du déposant (art. 1926) (n" 85).

90. Comment se fait la preuve du dépôt? L'article 1923 répond qu'il doit être prouvé par écrit, en ce sens que la preuve testimoniale n'en est pas reçue pour valeur excédant cent cinquante francs. C'est la reproduction de la règle établie par l'article 1341. La preuve du dépôt reste donc sous l'empire du droit commun ; si la loi reproduit la règle générale, c'est pour établir une différence entre le dépôt volontaire et le dépôt nécessaire; nous dirons plus loin que celui-ci se prouve indéUniment par témoins (art. 1950) (n° 86).

Si la chose déposée a une valeur supérieure à cent cinquante francs, le dépôt doit se prouver par écrit, et à défaut d'écrit, par l'aveu du dépositaire, ou par le serment que le déposant lui peut d fcrer. C'est le droit commun, et la loi, loin d'y déroger, le

(Tome XXVll.) OBLIGATIONS DU DÉPOSITAIRE. 67

maintient (n" 91). Toutefois, l'article 1924 ajoute que le défendeur en est cru sur sa déclaration soit pour le fait même du dépôt, soit pour la chose qui en faisait l'objet, soit sur le fait de sa restitution. Cette disposition déroge-t-elle aux principes généraux qui régissent la preuve? La loi suppose que le demandeur n'a ni écrit, ni aveu, et qu'il ne défère pas le serment au défendeur; elle décide que, dans ce cas, le défendeur en est cru sur sa déclaration, d'abord pour le fait même du dépôt. C'est l'application de la vieille règle : actore non probante, reus absolvitur. Le demandeur doit prouver l'existence du dépôt; s'il n'en fait pas la preuve, le défendeur est renvoyé; il n'a pas même besoin de faire une déclaration quelconque, il obtient gain de cause par cela seul que le demandeur ne fait pas la preuve qui lui incombe.

Si le fait du dépôt est établi, mais qu'il y ait contestation sur l'objet du dépôt, par exemple, sur le m.ontant des espèces déposées, c'est toujours le demandeur qui sera tenu d'en faire la preuve ; s'il ne la fait pas, il doit succomber. Le juge pourra, en ce cas, déférer le serment à l'une des parties. La loi permet aussi au dépositaire de mettre fin au débat en déclarant quelle chose était l'objet du dépôt : cette déclaration est un aveu fait en justice et fera pleine foi.

Le défendeur, tout en avouant qu'il a reçu telle chose en dépôt, peut déclarer qu'il l'a restituée. Cet aveu fera encore foi, sans que le demandeur soit admis à le diviser. On suppose qu'il n'a pas de preuve ; il est donc obligé de suivre la foi du dépositaire. En définitive, l'article 1924 ne fait qu'appliquer au dépôt les principes qui régissent la preuve (n° 92).

§ II. Des obligations du dépositaire.

N» 1. DE LA GABDE.

Sommaire.

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