TOME IV. K
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matière de dépôt ; cela résulte de riiileiuion des parties contractantes. L'article 1932 applique le principe au dépôt d'une somme d'argent : le dépositaire doit rendre les mêmes espèces, soit qu'il y ait augmentation ou diminution de valeur. Il serait plus exact de dire que le dépositaire doit rendre les espèces monnayées qu'il a reçues; si la loi ne l'oblige pas à la restitution identique, c'est que le déposant n'y a aucun intérêt, mais au point de vue des principes, il faut maintenir la règle que le dépositaire doit restituer ce qu'il a reçu, sans pouvoir y toucher (n° 106).
95. « Le dépositaire ne doit restituer la chose déposée qu'à celui qui la lui a confiée » (art. 1937). C'est l'application du principe que les contrats forment la loi des parties et qu'ils n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes. L'article 1937 ajoute : « ou à celui au nom duquel le dépôt a été fait ». Cela suppose que le dépôt a été fait par un mandataire; c'est le mandant, dans ce cas, qui est le vrai déposant, puisque c'est lui qui contracte par l'intermédiaire du mandataire. L'article 1937 prévoit encore le cas OLi un tiers aurait été indiqué pour recevoir la chose ; c'est alors h ce tiers que la chose doit être remise. Si c'est dans l'intérêt du déposant que le contrat a indiqué le tiers, il peut renoncer à un droit qui n'est établi qu'en sa faveur, et exiger lui-même la restitution du dépôt. Il est vrai que les clauses du contrat ne peuvent être modifiées par l'une des parties sans le concours de l'autre ; mais ce principe ne reçoit pas d'application au dépôt, car il est de l'essence de ce contrat, que la restitution de la chose doit se faire dès que le déposant la demande. On rentrerait sous l'empire de la règle si le tiers avait été indiqué dans son intérêt, ou dans l'intérêt du dépositaire (n"' 113 et 114).
96. La restitution ne peut pas toujours être faite au déposant. Si celui-ci a changé d'état, c'est-à-dire, si, étant capable lors du dépôt, il est incapable au moment où la restitution doit se faire, le dépositaire ne peut plus lui rendre la chose déposée, car le débiteur ne peut payer entre les mains d'une personne incapable; la restitution doit se faire, dans ce cas, à l'administrateur légal, qui a pouvoir de recevoir au nom de l'incapable. L'article 1940
. pose la règle et en donne des applications. Si la femme, libre au moment du dépôt, s'est mariée depuis, la chose doit être restituée au maii oui a l'administration des biens de la femme; la
(Tome XXVU.) OBLIGATIONS DU DÉPOSITAIRE. 71
loi suppose que la femme est mariée sous le régime de la communauté ou sous le régime dotal, lesquels sont les régimes du droit commun de la France. Si le majeur déposant se trouve frappé d'interdiction au moment où le dépôt doit être restitué, le dépositaire ne pourra rendre la chose qu'au tuteur, qui représente l'interdit (n" 116).
L'hypothèse inverse peut se présenter: le dépôt a été fait par un tuteur. Si la tutelle a cessé, la restitution devra se faire au majeur ou à la personne dont l'interdiction est levée (art. 1941). De même le dépôt fait par le mari, administrateur légal, doit être restitué à la femme, si celle-ci a recouvré l'administration de ses biens.
97. « En cas de mort de la personne qui a fait le dépôt, la chose déposée ne peut être rendue qu'à son héritier » (art. 1939). La loi suppose que, du vivant du déposant, la chose aurait pu et dû être restituée à une autre personne, c'est-à-dire à un tiers indiqué pour la recevoir. Si le déposant vient à mourir, le dépôt ne peut plus être restitué au tiers. La raison en est que le tiers est un mandataire, et le mandat cesse par la mort du mandant (art. 2003). Cela est aussi fondé en raison. A la mort du déposant, la propriété de la chose déposée passe à son héritier; dès lors c'est à l'héritier que la chose doit être restituée (n° 117).
S'il y a plusieurs héritiers, le droit à la chose déposée se divise entre eux, et, par suite, elle doit être rendue à chacun d'eux pour sa part et portion. Si ce partage est impossible, les héritiers doivent s'accorder entre eux pour recevoir la chose entière. C'est ce que l'article 1939 appelle une chose indivisible, en prenant le mot dans son sens vulgaire ; la dette est légalement divisible, puisqu'il s'agit de la restitution de corps certains et déterminés, mais les choses ne peuvent pas, on le suppose, se diviser par parts matérielles : tel serait un tableau (n° 119).
98. L'obligation de restitution reçoit une modification quand le dépositaire découvre que la chose a été volée et quel en est le véritable propriétaire. Dans ce cas, il doit dénoncer le dépôt au propriétaire et le sommer de le réclamer dans un délai qu'il détermine, et qui doit être suffisant pour que le propriétaire puisse faire sa réclamation. Si le propriétaire revendique sa chose comme chose volée, le dépositaire mettra le déposant en cause, et le juge déterminera à qui la restitution sera faite. Si le propriétaire
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néglige de réclamer le dépôt, le dépositaire sera valablement déchargé par la remise qu'il en fera au déposant (art. 1938).
99. Quand la restitution doit-elle être taite? « Le dépôt doit L'ire remis au déposant aussitôt qu'il le réclame, lors même que le contrat aurait fixé un délai déterminé pour la restitution » (;irt. lO-ii). 11 y a toujours un délai, exprès ou tacite, pendant lequel le dépositaire s'oblige à garder la chose, mais le déposant n'est pas lié par le terme, puisqu'il est stipulé uniquement en sa faveur. Dire que le dépositaire restituera la chose après un mois, c'est dire qu'il doit la garder pendant ce temps ; mais ce qui est une obligation pour lui est une faculté pour le déposant, droit dont il peut ne pas user ; il est toujours libre de réclamer sa chose (n" 121).
Il y a exception, dans le cas où il existe entre les mains du dépositaire une saisie-arrêt ou une opposition îi la restitution de la chose déposée. Tout créancier peut saisir entre les mains d'un tiers, donc aussi du dépositaire, les sommes et effets appartenant h son débiteur, ou s'opposer à leur remise (C. de pr., art. 557). Le tiers entre les mains duquel la saisie est pratiquée ne peut plus faire de payement au préjudice des créanciers saisissants (art. 1242); donc il ne peut plus faire hi restitution de la chose déposée.
100. Dans quel lieu la restitution doit-elle se faire? « Si le contrat de dépôt désigne le lieu dans lequel la restitution doit être faite, le dépositaire est tenu d'y porter la chose déposée. S'il y a des frais de transport, ils sont à la charge du déposant » (art. 1942). Le dépositaire ne s'étant chargé du dépôt que pour faire plaisir au déposant, la justice ne permet pas qu'il supporte aucuns frais; c'est l'application du vieil adage : Officmn suum nemini débet esse damnosum (u" 123).
« Si le contrat ne désigne point le lieu de la restitution, elle doit être faite dans le lieu même du dépôt » (art. 1943). Le lieu du dépôt est celui où se trouve la chose déposée, quand même ce lieu serait plus éloigné que celui où la chose a été remise au dépositaire. C'est l'explication de Pothier; elle est conforme à l'intention des parties contractantes (n" 124).
101. « Le dépositaire infidèle n'est point admis au bénéfice ' de cession » (art. 1945). L'infidélité implique ledol, la mauvaise
foi ; voilà pourquoi le dépositaire infidèle ne peut pas faire la cession de biens, ce bénéfice n'étant accordé qu'au débiteur mal-
,Tome XXVll.; OliLIGATIONS DU DÉPOSANT. 73
heureux et de bonne foi (art. 1268). Le dépositaire qui use de la chose confiée à sa garde est infidèle ; dans l'ancien droit, on le considérait même comme voleur. A plus forte raison celui qui nie le dépôt est-il dépositaire infidèle (n" 125).
102. Les obligations du dépositaire cessent s'il vient à découvrir et h prouver qu'il est propriétaire de la chose déposée (art. 1946). Dans ce cas, il n'y a plus de dépôt; donc il ne peut être question d'une obligation de restituer (n° 126).
§ IIL Des obligations du déposant .
Sommaire.
103. Des cas dans lesquels le dépositaire acquiert un droit contre le d(5posant.
104. Le dépositaire jouit, dans ces cas, du droit de rétention.
103. Le déposant n'a pas d'obligations en vertu du contrat, le dépositaire seul est obligé. Mais il se peut que, par accident, le dépositaire acquière des droits contre le déposant. L'article 1947 les en u mère.
D'abord quand il fait des dépenses pour la conservation de la chose déposée. En conservant la chose, il rend service au déposant; celui ci lui en doit compte, sinon il s'enrichirait sans cause aux dépens du dépositaire. Cela implique qu'il s'agit de dépenses nécessaires, sans lesquelles la chose eût péri. On doit supposer que le déposant tient à conserver la chose, sinon il ne l'aurait pas donnée en dépôt (n" 128).
Le déposant est encore tenu d'indemniser le dépositaire de toutes les pertes que le dépôt peut lui avoir occasionnées. Tels seraient les vices cachés dont la chose déposée est infectée, s'ils se comiTiuniquent par la contagion aux choses du dépositaire. Peu importe que le déposant les ignore, la loi n'exige pas qu'il y ait mauvaise foi, et l'équité est pour le dépositaire (n° 130).
104. « Le dépositaire peut retenir la chose jusqu'à l'entier payement de ce qui lui est dû à raison du dépôt » (art. 1948). C'est le droit de rétention que la loi accorde parfois au créancier qui est détenteur de la chose, comme garantie des droits qu'il a contre le débiteur.
74 D13 DÉPÔT NÉCESSAIRE. (TomeXXVU.
SECTION II. — Du dépôt nécessaire.
§ 1. Principes généraux.
Sommaire.