‹ Cours élémentaire de droit civil (volume 4)Chapitre 4 sur 215 · Del'apport de l'industrie · texte numérisé non relu

Del'apport de l'industrie

12. L'apport peut avoir pour objet la propriété ou la jouissance de la chose que l'associé a promise. Voici en quel sens la société est translative de propriété : les associés deviennent copropriétaii^es par indivis de la chose qui constitue l'apport; celui qui le fait ne se dépouille donc pas entièrement de la propriété; il abdique la propriété exclusive, mais en retenant un droit de copropriété. Ainsi, la société transmet à tous les associés la copropriété de la chose; or, la copropi^été est une propriété; donc, elle se transmet et s'acquiert, comme la proptiété en général, par la perfection du contrat entre les parties et à l'égard des tiers, s'il s'agit d'un meuble corporel ; s'il s'agit d'une créance, par la signification ou l'acceptation; et pour les immeubles, par la transcription {n"'^ 244 et 245).

13. « Chaque associé est débiteur envers la société de ce qu'il a promis d'y apporter «(art. 1845). Quelles sont les conséquences de cette obligation? On applique le droit commun. Quand l'associé promet d'apporter la propriété, il est tenu de livrer la chose et de la conserver jusqu'à la livraison avec les soins d'un bon père de famille (art. 1136 et 1137). La loi applique ce principe à la garantie : « Lorsque l'apport consiste en un corps certain et que la société en est évincée, l'associé en est garant envers la société, de la même manière qu'un vendeur l'est envers son acheteur » (art. 1845). Quelle en est la raison? La société est un contrai commutatif ; chacun des associés s'engage h donner ou à faire

I l DE LA SOCIÉTÉ. (Tome XXVI.)

une chose qui est l'équivalent de ce qu'on lui donne ou de ce qu'on tait pour lui (art. 1 104). L'équivalent consiste dans le bénéfice qui est en proportion de la mise; or, en cas d'éviction, l'associé se trouve sans mise, ou sa mise e.st diminuée ; partant il doit indemniser la société de la perte qu'elle éprouve par l'éviction. L'article 1845 suppose qu'il s'agit d'un corps certain; si l'associé apportait une universalité de biens, l'éviction de quelqu'un des héritages ne donnerait pas lieu h garantie. Il en est de même en matière de vente (art. 1696) : nous renvoyons à ce qui a été dit au titre qui en traite (1) (n° 241).

14. La société peut avoir pour objet l'usage de certaines ihoses ou les fruits h en percevoir (art. 1641). Dans ce cas, la propriété reste h l'associé; la société acquiert seulement l'usage ou la jouissance. On demande à quel titre elle jouira de la chose. Ce peut être h titre d'usufruit, ou à titre de bail : cela dépend de l'intention des parties contractantes (n° 248).

15. « L'associé qui devait apporter une somme d'argent dans la société et qui ne l'a point fait devient, de plein droit et sans demande, débiteur des intérêts de cette somme à compter du jour où elle devait être payée » (art. 1846). C'est une dérogation h la règle de l'article 1153, d'après laquelle les intérêts ne sont dus que du jour de la demande. L'associé doit les intérêts de plein droit. Cette exception est fondée sur la nature du contrat de société. Si, en général, les intérêts ne courent qu'à partir de la demande qui en est faite en justice, c'est qu'une mise en demeure est nécessaire pour constater le dommage que le créancier éprouve de l'inexécution de l'obligation. Dans le cas de société, le dommage est constaté par la nature même du contrat. Les parties contractantes spéculent sur l'emploi des mises; donc, la société est en perte par cela seul qu'elle ne perçoit pas les intérêts de la somme que l'un des associés a promis d'apporter; et dès que le dommage est constant, il y a lieu ii dommages intérêts.

L'article 1846 contient une seconde dérogation au droit commun. D'après l'article 1153, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution d'une obligation ayant pour objet une somme ne consistent jamais que dans les intérêts légaux. L'ar-

(1) Voyez le t. III de ce cours, p. idH, n» !-00.

(Tome XXVl.) OBLIGATIONS DES ASSOCIÉS. 13

ticle 1846, après avoir dit que l'associé doit les intérêts de plein droit, ajoute : « Le tout, sans préjudice de plus amples dommages-intérêts, s'il y a lieu. » Cette exception résulte aussi de l'objet de la société. On ne s'associe point pour retirer l'intérêt légal de sa mise, on veut faire un bénéfice qui excède le profit ordinaire que l'on retire de ses capitaux; le dommage que la société éprouve sera donc régulièrement supérieur à l'intérêt légal, partant la loi a dû donner aux associés une action en dommages-intérêts (n° 249).

16. « Les associés qui se sont soumis à apporter leur industrie h la société lui doivent compte de tous les gains qu'ils ont faits par l'espèce d'industrie qui est l'objet de cette société » (art. 1847). Il y a une différence entre l'apport de l'industrie et l'apport d'une chose mobilière ou immobilière. L'associé qui promet son industrie contracte une obligation de faire ; tandis que celui qui s'oblige h apporter un immeuble ou un meuble contracte une obligation de donner. De plus, l'obligation de faire, dans l'apport de l'industrie, est une obligation successive qui se continue pendant toute la durée de la société, et qui cesse quand la société finit ; l'associé reprend alors l'exercice de son industrie telle qu'il l'avait apportée (n^ 252).

§ IL De la responsabilité des associés.

Sommaire.

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