H» 2. DU DÉPÔT JUDICIAIRE
Soniinalre.
i 17. Du dépôt judiciaire des meubles saisis.
1 18. Le juge peut encore ordonner le dépôt quand un débiteur offre des choses pour sa libération.
117. D'après l'article 1961, 1°, la justice peut ordonner le séquestre des meubles saisis sur un débiteur. Ce dépôt n'est pas facultatif, comme la loi semble le dire. Dès que les meubles sont saisis, il doit y avoir un gardien, par la raison que le saisissant a intérêt h ce que les objets saisis ne soient pas détournés ni détériorés. C'est l'huissier qui constitue le gardien au nom de la justice (code de pr., art. 596 et 597). Comme son nom l'indique, le gardien n'a que la garde des effets saisis ; la possession reste au débiteur. Le gardien diff"ère du dépositaire, dont les soins sont essentiellement gratuits, tandis que le dépôt judiciaire est salarié. 11 doit représenter les effets saisis soit à la décharge du saisissant pour la vente, soit à la partie contre laquelle les exécutions ont été faites, en cas de maintien de la saisie (art. 4962) (n« 188).
118. La justice peut encore ordonner le dépôt (art. 1961, 3°) quand un débiteur offi'e des choses pour sa libération. Cela arrive quand la dette a pour objet un corps certain et déterminé, et que le contrat n'indique point le lieu où la chose doit être payée; le débiteur doit, en ce cas, s'adresser au juge, lequel accorde l'autorisation de déposer la chose entre les mains de la personne qu'il désigne (art. 1264). C'est un dépôt judiciaire : on applique donc l'article 1963 pour ce qui conceme les droits et obligations du dépositaire (n° 191).
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