Définition du contrat aléatoire
120. Énumération des contrats aléatoires. Le jeu et le pari sont-ils des contrats civils?
119. Le code contient deux définitions du contrat aléatoire. Celle de l'article 1104 semble exigei% pour que le contrat soit aléatoire, qu'il y ait chance de gain ou de peinte pour chacune des parties, d'après un événement incertain; tandis que, d'après l'article 1964, le contrat est aléatoire lorsque les effets, quant aux avantages et aux pertes, dépendent d'un événement incertain so// jwur toutes les parties, soit pour l'une d'elles. Les contrats aléatoires dont le code parle, le jeu et la rente viagère, rentrent dans la définition de l'article 1104.11 y a un contrat aléatoire dont le code ne traite point, l'assurance; on dit que l'assureur seul court un risque, et que l'assuré n'est exposé à aucune perte. A notre avis, il y a, pour l'assuré comme pour l'assureur, chance de gain et de perte. On conteste qu'il ait une chance de gain. A vrai dire, l'assuré gagne quand le sinistre éclate, car il reçoit une indemnité bien plus forte que la prime qu'il a payée; son gain est plus ou moins grand, selon que le sinistre arrive peu ou longtemps après le contrat; voilà une chance qu'il court. Donc le contrat d'assurancer entre aussi dans la définition de l'article 1104 (n"* 191).
120. L'article 1964 énumère les contrats aléatoires : « Le contrat d'assurance, le prêt à grosse aventure, le jeu et le pari, le contrat de rente viagère. Les deux premiers sont régis par les lois maritimes. » Il y a aussi des assurances terrestres d'une variété infinie. Dans le silence du code, ce contrat reste sous
81 DES CONTRATS ALÉATOIRES. (Tome XXVU.)
l'empire des principes généraux qui régissent les obligations conventionnelles (n*' 193).
L'article 1964 range parmi les contrats aléatoires le jeu et le pari. On demande si ce sont des contrats civils, ou s'ils n'engendrent qu'une obligation naturelle. A notre avis, et c'est l'opinion générale, le jeu et le pari ne produisent que des obligations naturelles, sauf dans les cas où, par exception, la loi accorde une action pour les dettes de jeu. En ce sens, le jeu et le pari ne sont pas des contrats civils (n" 194).