Dos jeux qui, par exception, donnent une action
125. Le défendeur peut repousser la demande par l'exception de jeu; le juge doit l'opposer, au besoin, d'oflîce.
124. Le perdant ne peut répéter ce qu'il a volontairement payé, à moins qu'il n'y ait eu dol.
12d. Les dettes de jeu produisent-elles d'autres effets?
121. « La loi n'accorde aucune action pour une dette de jeu ou pour le payement d'un pari » (art. 1965). Quand le jeu n'est qu'un délassement, il n'a rien d'illicite, mais il n'est pas du ressort de la loi ; si elle coi^sacre les contrats et les place sous la protection de la jur5tice,la raison en est que les conventions sont nécessaires pour que l'homme puisse se procurer les choses sans lesquelles la vie physique, intellectuelle et morale serait impossible; à ce titre, le jeu ne méritait pas une place dans le code civil. Quand le jeu a une importance pécuniaire, il devient une passion qui absorbe le joueur et le détourne du travail. Or, le travail est la destinée de l'homme : il moralise en même temps qu'il enrichit. Si le législateur doit toute sa faveur au travail, il doit, par conlre, réprouver le jeu qui donne la richesse par le
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hasard, et expose le joueur à toules les séductions du vice. 11 en est de même du pari, qui n'est qu'une forme du jeu {n° 196).
122. La règle de l'article 1965 reçoit une exception pour u les jeux propres h exercer au fait des armes, les courses à pied ou à cheval, les courses de chariot, le jeu de paume et autres jeux de même nature qui tiennent à l'adresse et à l'exercice du corps » (art. 1966). Ce sont des exercices gymnastiques qui rendent les hommes aptes au service des armes, exercices que les Grecs aimaient avec passion, et qu'on néglige trop dans les temps modernes. L'exception est restrictive par sa nature; elle exclut donc les jeux intellectuels, tels que les échecs, et même les jeux corporels qui n'exercent pas le corps, tels que le billard (n°198).
Les jeux exceptés par l'article 1966 donnent lieu à une action; mais la loi ajoute que « le tribunal peut rejeter la demande quand la somme lui paraît excessive ». Quand le gain est excessif, il est l'objet principal que les parties ont en vue, le jeu n'est plus que l'occasion; c'est dire qu'il devient illicite. Voilà pourquoi la loi permet au juge de rejeter la demande de celui qui a gagné; la loi ne dit pas que le juge peut la modérer. Dès que la somme est excessive, c'est une preuve que les parties ne sont pas dans l'exception ; elles rentrent dans la règle qui refuse toute action aux joueurs, et partant la demande doit être rejetée (n° 199).
123. Du principe que la loi n'accorde aucune action pour une dette de jeu suit que, si le gagnant agit en justice, le défendeur peut le repousser par une exception péremptoire. S'il n'oppose pas l'exception, le juge doit le faire d'office. En effet, l'orateur du gouvernement, et les orateurs du Tribunal posent en principe que les dettes de jeu ou n'ont pas de cause, ou ont une cause illicite ; la conséquence est qu'elles ne peuvent avoir aucun effet (art. 1131 et 1133); dès lors il est impossible que le juge fasse droit à la demande et qu'il condamne le perdant à payer ce qu'il ne doit pas. L'exception étant d'ordre public, le juge doit l'opposer d'office (n" 201).
124. « En aucun cas, le perdant ne peut répéter ce qu'il a volontairement payé m (art. 1967). C'est l'application aux dettes de jeu du principe qui régit les obligations naturelles. En théorie, cette assimilation est très-contestable. Les dettes de jeu sont, à vrai dire, des obligations sur cause illicite, lesquelles n'excluent